Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


    Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.
    Ce nombre est au moins égal à un.

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    -DÉCRET n° 2019-194 du 15 mars 2019
    Art. 25
  • Article 31

    Version en vigueur du 18/03/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


    Le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
    1° 9 % de l'effectif du grade à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
    2° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


    Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient :
    1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ;
    2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21


    Au 1er janvier 2022, les commandants sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :


    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    2e échelon exceptionnel

    1er échelon exceptionnel

    1er échelon exceptionnel

    5e échelon

    4e échelon

    A partir de 9 ans de grade

    5e échelon

    Avant 9 ans de grade

    4e échelon