Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 11

      Les lauréats des concours mentionnés aux articles 25 à 27 sont nommés élèves par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 12

      Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.

      La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel. Elle comprend une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil et affectés sur un poste en administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 13

      Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 précité, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19, par le deuxième alinéa de l'article 19 bis, par les articles 20 et 21, par les deuxième et troisième alinéas des articles 21 bis et 21 ter et par les articles 23, 27 et 29 de ce décret.

      Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

      Ceux qui avaient la qualité d'agent public contractuel peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 20/03/2024Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 20 mars 2024

      Abrogé par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 22


      Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, la résidence administrative des élèves est déterminée en fonction de la décision de pré-affectation dont ils ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 45.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 14

      L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme.

      Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation.

      L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable est exonéré de ce remboursement.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


      Les modalités de l'organisation de la formation, la discipline intérieure de l'institut, les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, ainsi que les garanties dont doivent être assorties leur prononcé sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


      Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation en institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


      L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas été titularisé ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


      Sous réserve des exigences de la formation, les élèves bénéficient des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif au droit syndical.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


      Une commission, composée de représentants de l'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut, est chargée, dans chaque institut, d'examiner les questions concernant la vie des élèves.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


      Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 16

      La formation dispensée aux élèves a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

      La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.

      Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 17

      Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Avant la fin de la formation, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points.

      Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 18

      Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre.

      Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 19

      Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la formation dans les instituts et au plus tard deux mois avant la fin de cette formation, modifier l'arrêté prévu à l'article 19 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.

      La détermination des postes à pourvoir dans les services déconcentrés, les établissements publics et les administrations centrales délocalisées tient compte de la localisation de chaque institut. Les postes situés dans les régions les plus proches sont offerts en priorité aux élèves de l'institut considéré.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 20

      Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.

      Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.

      Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.

      Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.

      Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 21

      La formation des élèves nommés stagiaires se poursuit durant leur période de stage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend des actions ayant pour objet l'adaptation à l'emploi occupé, auxquelles peuvent participer les instituts régionaux d'administration.

      Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d'un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d'un tutorat.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 21

      Avant le début de leur stage, les élèves signent un engagement de servir l'Etat dans leurs corps d'affectation pendant cinq ans à compter de leur titularisation.

      Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      En cas de rupture de cet engagement et sauf si la rupture ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut, compte tenu des services restant à accomplir.

      Il rembourse également dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.

      L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire de sa formation. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 49-1

      Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

      Création Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 21

      Sauf si l'interruption ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut.

      Il rembourse également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.