Article 11
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des cadres socio-éducatifs est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Cadre supérieur socio-éducatif
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Cadre socio-éducatif
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anArticle 12
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Peuvent être nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon à partir de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
7e échelon avant 1 an
2e échelon
2 fois l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 14
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Peuvent être nommés au grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 précité.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les cadres supérieurs socio-éducatifs promus en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquiseArticle 16
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.