Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des cadres socio-éducatifs est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ECHELONS

    DUREE

    Cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Cadre supérieur socio-éducatif

    8e échelon

    -

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Cadre socio-éducatif

    11e échelon

    -

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Peuvent être nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
    Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon

    11e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon à partir de 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    7e échelon avant 1 an

    2e échelon

    2 fois l'ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Peuvent être nommés au grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
    Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 précité.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les cadres supérieurs socio-éducatifs promus en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps.
    Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.