Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

JORF n°0026 du 31 janvier 2019

En vigueur depuis le 01/02/2019En vigueur depuis le 01 février 2019

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


Peuvent être nommés au grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 précité.