Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 33 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES
    ECHELONS

    DURÉE

    Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

    9e échelon

    -

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation

    14e échelon

    -

    13e échelon

    3ans

    12e échelon

    3 ans

    11e échelon

    2 ans

    10e échelon

    2 ans

    9e échelon

    2 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Elève

    1 an
  • Article 18

    Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 36 (V)


    Peuvent être promus à la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 36 (V)


    Les agents promus à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION
    dans la seconde classe

    SITUATION
    dans la première classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 136

    Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :

    1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;

    Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

    2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.

    La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 35 (V)

    Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION
    dans le grade de conseiller pénitentiaire
    d'insertion et de probation

    SITUATION
    dans le grade de conseiller pénitentiaire
    d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    14e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté
  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 136


    I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans ce corps suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les fonctionnaires détachés dans le présent corps peuvent y être intégrés, à tout moment, sur leur demande.

    II. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.