Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 33 (V)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DURÉE
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
14e échelon
-
13e échelon
3ans
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Elève
1 anArticle 18
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 36 (V)
Peuvent être promus à la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.Article 19
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 36 (V)
Les agents promus à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans la seconde classe
SITUATION
dans la première classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 20
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 136
Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 35 (V)
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation
SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 22
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 136
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans ce corps suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires détachés dans le présent corps peuvent y être intégrés, à tout moment, sur leur demande.
II. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.