Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

JORF n°0026 du 31 janvier 2019

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 22

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 136


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans ce corps suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires détachés dans le présent corps peuvent y être intégrés, à tout moment, sur leur demande.

II. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.