Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-1, Art. R242-5
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-4
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-6
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-7
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-8
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-9
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-10
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-12
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. R242-14-1
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Au chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article R. 242-14-1 ainsi rédigé :
Art. 242-14-1.-En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et de huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.