Article 5
Version en vigueur depuis le 06/10/2024Version en vigueur depuis le 06 octobre 2024
Les membres du corps de commandement, anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et reclassés dans le corps de commandement régi par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui sont affectés au 1er janvier 2024 depuis moins de trois ans dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret, perçoivent la prime de fidélisation au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/10/2024Version en vigueur depuis le 06 octobre 2024
La durée de services effectifs consécutifs prévue au premier alinéa de l'article 1er s'apprécie à compter de l'inscription de l'établissement ou du service dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.