Article 7
Version en vigueur depuis le 06/10/2024Version en vigueur depuis le 06 octobre 2024
Peuvent bénéficier de la prime de fidélisation les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance répondant aux deux conditions suivantes :
-être nommé à l'issue de la réussite au concours national à affectation locale prévu par l'article 5 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
-exercer ses fonctions de façon effective pendant une durée minimale de six années consécutives dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret et situé dans le ressort territorial du concours mentionné à l'alinéa précédent.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024 : Sont considérés comme remplissant la condition prévue au deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction issue dudit décret les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation locale prévu par l'article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 67 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La prime de fidélisation est versée en trois fractions :
- la première lors de l'affectation ;
- la deuxième à l'issue de la troisième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation ;
- la troisième à l'issue de la cinquième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation.Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui cessent leurs fonctions au sein de l'établissement ou service dans lequel ils sont affectés avant une durée de six ans de services effectifs perdent le bénéfice de leur ancienneté d'exercice effectif des fonctions déjà acquise et doivent rembourser le montant de la prime de fidélisation dans les conditions suivantes :
DURÉE DE SERVICE
TAUX DE REMBOURSEMENT
1re fraction
Inférieure à un an
100 % de la 1re fraction
Egale ou supérieure à un an
et inférieure ou égale à deux ans
75 % de la 1re fraction
Supérieure à deux ans
et inférieure à trois ans
50 % de la 1re fraction
2e fraction
Inférieure ou Egale à quatre ans
100 % de la 2e fraction
Supérieure à quatre ans et inférieure à cinq ans
50% de la 2e fraction
3e fraction
Inférieure à six ans
100% de la 3e fraction
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants :
- mutation dans l'intérêt du service ;
- placement en congé de longue durée ;
- placement en disponibilité d'office conformément à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires qui sont mutés dans un établissement ou service du ressort territorial pour lequel ils avaient opté lors de leur inscription au concours conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation.
Cette disposition ne vaut que pour une seule mobilité au cours de la période de six ans qui suit leur affectation.