LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 647 millions d'euros pour l'année 2019.
    II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 137 millions d'euros pour l'année 2019.
    III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 155 millions d'euros pour l'année 2019.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L142-11

    II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,0 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,4 milliards d'euros.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Pour l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


    (En milliards d'euros)


    SOUS-OBJECTIF

    OBJECTIF DE DÉPENSES

    Dépenses de soins de ville

    91,5

    Dépenses relatives aux établissements de santé

    82,7

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

    9,4

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

    11,3

    Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

    3,5

    Autres prises en charge

    1,9

    Total

    200,3

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 260 millions d'euros au titre de l'année 2019.
    II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 532 millions d'euros au titre de l'année 2019.
    III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2019.
    IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 254,2 millions d'euros et 8 millions d'euros pour l'année 2019.

  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
    Art. 28-6

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 241,2 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 136,9 milliards d'euros.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d'euros.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Pour l'année 2019, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISION DE CHARGES

    Fonds de solidarité vieillesse

    18,4


    La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.