Arrêté du 30 novembre 2018 fixant l'organisation des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/12/2018Version en vigueur depuis le 10 décembre 2018


    Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et en recherche comportent :


    - des épreuves écrites d'admissibilité ;
    - des épreuves orales d'admission.


    Les modalités de l'épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques », composante des épreuves orales d'admission, sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
    La nature et la durée de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés, par domaine de compétence et le cas échéant, par discipline et option, à l'annexe III du présent arrêté.
    Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.
    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite, par domaine de compétence, disciplines et options. Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours les listes des candidats admissibles, conformément à la décision du jury.
    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
    Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/12/2018Version en vigueur depuis le 10 décembre 2018


    Les jurys des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée ou en recherche sont composés comme suit :


    - un président, médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste des armées, choisi en raison de ses titres ou travaux ;
    - un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien confirmé ou pour les chirurgiens-dentistes ayant validé le concours permettant l'accès au troisième cycle long des études odontologiques ;
    - une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technique (EPST) ou de l'Institut Pasteur de Paris, ou professeur d'une école nationale vétérinaire (ENV), ou professeur dans une faculté d'odontologie ; elle est remplacée par un officier breveté de l'enseignement militaire supérieur pour le concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée dans les domaines de compétence « techniques d'état-major » et « gestion sanitaire des risques et événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ».


    Chaque jury :


    - choisit le sujet des épreuves d'admissibilité ;
    - corrige les épreuves d'admissibilité ;
    - établit la liste des candidats admissibles, classés par ordre de mérite ;
    - choisit le sujet des épreuves d'admission ;
    - corrige les épreuves d'admission ;
    - établit la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

    Création Arrêté du 24 mars 2026 - art. 2

    Pour se présenter aux concours sur épreuves pour l'accès au niveau de qualification de praticien confirmé, les candidats doivent détenir, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, l'ancienneté suivante :

    Pour les médecins des armées, en médecine d'armée :

    - cinq années pour les filières nécessitant une formation de 3 ans ;

    - quatre années pour les filières nécessitant une formation de 4 ans.

    Pour les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées, en médecine d'armée :

    - cinq années.

    Pour les praticiens des armées, en recherche :

    - trois années.

    Les conditions d'ancienneté s'apprécient :

    - à compter de la date de prise de rang au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste pour les praticiens de carrière ;

    - à compter de la date de validation du troisième cycle des études médicales avec obtention du diplôme d'Etat pour les médecins des armées servant en vertu d'un contrat ;

    - à compter de la date d'obtention du diplôme d'Etat pour les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées servant en vertu d'un contrat.