Article 1
Version en vigueur depuis le 10/12/2018Version en vigueur depuis le 10 décembre 2018
Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche prévus aux 1° des articles 3, 4, à l'article 9 et au 1° de l'article 10 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont organisés par le ministère de la défense, direction centrale du service de santé des armées, selon les conditions prévues par le présent arrêté.
Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités de déroulement des concours.Article 2
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Les domaines de compétence des concours prévus à l'article 1er ainsi que, le cas échéant, les disciplines et les options, sont définis à l'annexe I du présent arrêté.Article 3
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Pour chaque domaine de compétence, disciplines et options, un jury est constitué. Les membres de chaque jury de concours sont désignés par le ministre de la défense.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs des membres du jury avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs remplaçants remplissant les mêmes conditions que celles définies pour le ou les membres du jury défaillants.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.