Article 33
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
En application de l'article R. 251-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention « Priorité - station debout pénible » est accordée, sur demande des intéressés, aux personnes pensionnées pour les invalidités figurant à l'annexe VIII, classées par ordre alphabétique en fonction de leur localisation.
Outre les cas énumérés en annexe, peut également être prise en considération toute autre affection pensionnée, non nommément désignée, rendant pénible la station debout du demandeur.
Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adressent alors la demande pour avis au médecin mentionné à l'article 36, avant de statuer.
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections figurant à l'annexe VIII est également soumise par le service instructeur au médecin précité.
Article 34
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
Elle porte le même numéro et couvre la même période de validité que la carte à double barre bleue mentionnée à l'article R. 251-1 du code précité, attribuée à l'invalide.
Pour être valable, la carte spéciale de priorité doit être présentée avec la carte à double barre bleue correspondante.
Article 35
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
En application de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la carte d'invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes :
1° Amputation d'un membre supérieur à partir de l'amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l'amputation tibio-tarsienne ;
2° Impotence fonctionnelle d'un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d'invalidité de 85 % ;
3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ;
4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ;
5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %).
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l'article 36.
Article 36
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Les avis médicaux prévus aux articles 33 et 35 sont émis par un médecin relevant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sur consultation du dossier de pension de l'intéressé et des pièces jointes à la demande de carte à double barre rouge ou de mention « Priorité - station debout pénible ».