Article 4
Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020
Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société La Française des jeux et le Pari mutuel urbain déclarent au ministre chargé du budget chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve pour la société La Française des jeux des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020
Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du budget émet, pour chaque opérateur mentionné à l'article 4, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.Article 6
Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020
Au plus tard le 15 mai de chaque année, l'opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 5.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le ministre chargé du budget selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.Article 6-1
Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020
Les dispositions de l'article 3-1 sont applicables aux frais de gestion prélevés par la société La Française des jeux. La déclaration prévue à cet article est réalisée auprès du ministre chargé du budget.