Article 219
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-9-1
II. - Le I est applicable aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.
Article 220
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-9-1
Article 221
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2122-1-3-1
Article 222
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.Article 223
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 224
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 225
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L48, Art. L51
II. - Le 3° du I s'applique aux demandes d'autorisation pour lesquelles l'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.
Article 226
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-6
Article 227
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 228
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 229
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-13, Art. L36-11
Article 230
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 16
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.Article 231
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 232
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999