Article 157
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, Art. L304-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
- LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Art. 19
- Code de l'urbanisme
Art. L213-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L303-2
IV. - (Abrogé).
V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L752-1-1
- Code de commerce
Art. L752-1-2
VI. - Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 28
Article 158
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 159
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE V : Maintien des services publics, Art. L2255-1
Article 160
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2243-1-1
Article 161
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 162
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 156
II. - Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2019. Le 2° du même I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
Article 163
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 164
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 165
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 166
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 167
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 168
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 169
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L141-17, Art. L151-6
II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme.
Le 2° du I du présent article s'applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l'objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 153-32 du code de l'urbanisme.Article 170
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 171
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 172
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 173
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 174
Version en vigueur du 25/11/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'établissement public national mentionné à l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.