LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 2
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L631-7


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Sct. Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, Art. 25-12, Art. 25-13, Art. 25-14, Art. 25-15, Art. 25-16, Art. 25-17, Art. 25-18

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


    I. à VI. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L353-22, Art. L442-5-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2, Art. L442-3-1, Art. L621-2, Art. L633-5

    VII. - Le IV de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, et l'article L. 442-5-2 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    L'article L. 442-5-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L442-12

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 78 (V)

    I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-8, Art. L441-2-9

    III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation, et au plus tard le 31 décembre 2023.

  • Article 112

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1-5, Art. L441-1-6

  • Article 113

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 78 (V)

    I à III et V à XII A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L411-10, Art. L441-1-6, Art. L441-2-3, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L445-1, Art. L445-2

    IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

  • Article 115

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L411-10, Art. L442-5