Article 8
Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 22 avril 2024 modifiant divers arrêtés relatifs aux pièces permettant de justifier de son identité en matière électorale, à l'exception :
- pour les îles Wallis et Futuna, du chapitre Ier et des 4° à 5° de l'article 6 ;
- pour la Polynésie française, des 4° et 5° de l'article 6 ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, du 5° de l'article 1er, des 4° et 5° de l'article 6, et de l'article 7.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. - Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral sont ceux énumérés respectivement aux articles 1er et 6, accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de l'état civil instaurée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, ou des extraits d'actes d'état civil établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.
III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna, les références à la commune sont remplacées par la référence à la circonscription territoriale.
IV. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française :
- au 5° de l'article 1er, les mots : « Carte vitale » sont remplacés par les mots : « Carte délivrée par la caisse locale administrant le régime de base de protection sociale » ;
- au 11° du même article, les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente localement en matière de permis de chasse ».
V. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie :
- les références à l'article R. 6 sont supprimées ;
- au 11° du même article, les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente localement en matière de permis de chasse ».Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 12 décembre 2013
Sct. Chapitre Ier : Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription sur les listes électorales, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Conditions d'application, Art. 7, Art. 8, Art. 10
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.