Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


    Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont les suivants :
    I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :


    - niveau 1 : pilote stagiaire ;
    - niveau 2 : pilote confirmé ;
    - niveau 3 : commandant de bord opérationnel ;
    - niveau 4 : commandant de bord opérationnel expérimenté ;
    - niveau 5 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
    - niveau 6 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 6.


    II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :


    - niveau 1 : mécanicien opérateur de bord stagiaire ;
    - niveau 2 : mécanicien opérateur de bord confirmé ;
    - niveau 3 : mécanicien opérateur de bord opérationnel ;
    - niveau 4 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté ;
    - niveau 5 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
    - niveau 6 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 6.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


    En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
    I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :


    - niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
    - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 du présent arrêté et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 201831 octobre 2018 susvisé ;
    - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
    - avoir obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré ;
    - exercer les fonctions de commandant de bord opérationnel ;


    - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    - justifier d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
    - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;


    - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils remplissent la condition suivante :
    - justifier de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;


    - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    - justifier de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
    - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).


    II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :


    - niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
    - niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé ;
    - niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
    - exercer les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;


    - niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
    - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;


    - niveau 5 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;
    - niveau 6 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
    - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

    Modifié par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 5


    Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

    I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

    Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.

    Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

    II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

    Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

    Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.


    Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.