Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


      Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile sont les suivants :
      a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :


      - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
      - niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;
      - niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
      - niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.


      b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :


      - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
      - niveau 2 : pilote bombardier d'eau ;


      c) Pour les pilotes d'avions de classe D : pilote sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau :


      - niveau 1 : pilote de liaison ou copilote sur avions bombardiers d'eau stagiaire ;
      - niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
      - niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
      - niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


      En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
      a) Pour les pilotes d'avions de classe A :


      - niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
      - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 7 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;
      - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé ;
      - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
      - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
      - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.


      b) Pour les pilotes d'avions de classe B :


      - niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
      - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;


      c) Pour les pilotes d'avions de classe D :


      - niveau 1 : les pilotes recrutés par la voie externe sont classés a minima au niveau 1 durant une année ;
      - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé. Les pilotes de classe B recrutés en classe D, sont reclassés au niveau 2 de la classe D avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite d'un niveau ;
      - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison ou d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
      - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel ;
      - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
      - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 5


      Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :


      - les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;

      - les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;

      - le certificat d'aptitude requis est défini dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.


      Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


      Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont les suivants :
      I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :


      - niveau 1 : pilote stagiaire ;
      - niveau 2 : pilote confirmé ;
      - niveau 3 : commandant de bord opérationnel ;
      - niveau 4 : commandant de bord opérationnel expérimenté ;
      - niveau 5 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
      - niveau 6 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 6.


      II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :


      - niveau 1 : mécanicien opérateur de bord stagiaire ;
      - niveau 2 : mécanicien opérateur de bord confirmé ;
      - niveau 3 : mécanicien opérateur de bord opérationnel ;
      - niveau 4 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté ;
      - niveau 5 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
      - niveau 6 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 6.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


      En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
      I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :


      - niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
      - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 du présent arrêté et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 201831 octobre 2018 susvisé ;
      - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
      - avoir obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré ;
      - exercer les fonctions de commandant de bord opérationnel ;


      - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      - justifier d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
      - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;


      - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils remplissent la condition suivante :
      - justifier de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;


      - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      - justifier de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
      - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).


      II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :


      - niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
      - niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé ;
      - niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
      - exercer les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;


      - niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
      - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;


      - niveau 5 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;
      - niveau 6 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
      - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 5


      Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

      I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :

      Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.

      Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

      II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :

      Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.

      Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.


      Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 6

      En application des b et e des articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :


      - en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.

      - en cas d'abaissement de niveau prévu aux articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau étant conservée. Le déroulement de carrière se poursuit normalement à partir de ce niveau de reclassement.


      Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.