Article 5
Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018
Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile sont les suivants :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :
- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
- niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
- niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.
b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :
- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
- niveau 2 : pilote bombardier d'eau ;
c) Pour les pilotes d'avions de classe D : pilote sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau :
- niveau 1 : pilote de liaison ou copilote sur avions bombardiers d'eau stagiaire ;
- niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
- niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté.Article 6
Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018
En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 7 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.
b) Pour les pilotes d'avions de classe B :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;
c) Pour les pilotes d'avions de classe D :
- niveau 1 : les pilotes recrutés par la voie externe sont classés a minima au niveau 1 durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé. Les pilotes de classe B recrutés en classe D, sont reclassés au niveau 2 de la classe D avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite d'un niveau ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison ou d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.Article 7
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
- les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;
- les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;
- le certificat d'aptitude requis est défini dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018
Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont les suivants :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
- niveau 1 : pilote stagiaire ;
- niveau 2 : pilote confirmé ;
- niveau 3 : commandant de bord opérationnel ;
- niveau 4 : commandant de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 5 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
- niveau 6 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 6.
II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
- niveau 1 : mécanicien opérateur de bord stagiaire ;
- niveau 2 : mécanicien opérateur de bord confirmé ;
- niveau 3 : mécanicien opérateur de bord opérationnel ;
- niveau 4 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 5 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
- niveau 6 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 6.Article 9
Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018
En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
- niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 du présent arrêté et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 201831 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
- avoir obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré ;
- exercer les fonctions de commandant de bord opérationnel ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
- avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils remplissent la condition suivante :
- justifier de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
- avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).
II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
- niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
- niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé ;
- niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
- exercer les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;
- niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
- avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;
- niveau 5 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;
- niveau 6 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
- avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).Article 10
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.
Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
En application des b et e des articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
- en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
- en cas d'abaissement de niveau prévu aux articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau étant conservée. Le déroulement de carrière se poursuit normalement à partir de ce niveau de reclassement.Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.