Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


    Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile sont les suivants :
    a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :


    - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
    - niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;
    - niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
    - niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.


    b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :


    - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
    - niveau 2 : pilote bombardier d'eau ;


    c) Pour les pilotes d'avions de classe D : pilote sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau :


    - niveau 1 : pilote de liaison ou copilote sur avions bombardiers d'eau stagiaire ;
    - niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
    - niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
    - niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/11/2018Version en vigueur depuis le 05 novembre 2018


    En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
    a) Pour les pilotes d'avions de classe A :


    - niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
    - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 7 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;
    - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé ;
    - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
    - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
    - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.


    b) Pour les pilotes d'avions de classe B :


    - niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
    - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;


    c) Pour les pilotes d'avions de classe D :


    - niveau 1 : les pilotes recrutés par la voie externe sont classés a minima au niveau 1 durant une année ;
    - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé. Les pilotes de classe B recrutés en classe D, sont reclassés au niveau 2 de la classe D avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite d'un niveau ;
    - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison ou d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
    - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel ;
    - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
    - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

    Modifié par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 5


    Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :


    - les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;

    - les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;

    - le certificat d'aptitude requis est défini dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.


    Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.