Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. R111-6, Art. Annexe Tableau I
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. R312-13-3, Sct. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16, Art. R218-7, Art. R312-13-4, Art. R218-1, Art. R218-8, Art. R218-9, Art. R218-2, Art. R218-10, Art. R218-3, Art. R218-11, Art. R218-4, Art. R218-12, Art. R218-5, Art. R218-6
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
Les fonctionnaires de l'Etat, les agents contractuels de l'Etat et les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale, mentionnés aux articles 1er, 2,3 et 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 susvisée, concourent au fonctionnement des services du greffe au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires et cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire.
Dans le cadre de ces missions spécifiques, ces personnels peuvent, à titre exceptionnel, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5 du même code, jusqu'au 31 décembre 2027. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.