Article 6
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Produits dangereux, de désinfection et de traitement.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fioul et plus généralement les substances et mélanges dangereux pour l'environnement ou la santé sont stockés dans un local réservé à cet effet ou dans une armoire étanche fermée à clef, et dans des conditions propres à éviter tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement.
Des dispositions sont prises pour qu'en cas d'accident il ne puisse pas y avoir déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.Article 7
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Propreté de l'installation.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence.
Elle dispose d'un plan de nettoyage et de désinfection.
Les bâtiments d'activités sont construits en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à entretenir et à désinfecter.
Les sols et les murs des bâtiments d'activités sont nettoyés chaque jour et désinfectés régulièrement.
Les restes d'aliments non consommés sont collectés au moins deux fois par jour puis éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas de l'utilisation de litière, celle-ci est entretenue de façon à ne pas provoquer de nuisances.
L'ensemble de la litière souillée par les déjections liquides et solides est enlevé chaque jour.
Les parcs d'ébat, de travail et d'élevage sont maintenus en bon état. Les déjections solides sont enlevées chaque jour.
L'exploitant dispose d'un plan de lutte contre les animaux nuisibles. Il lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire. Un registre des traitements effectués est tenu à jour et mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.Article 9
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Moyens de lutte contre l'incendie.
I. - L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les substances d'extinction sont appropriées aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique (au moins une fois par an) et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
II. - Les installations existantes sont dotées d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc. d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.
III. - Les nouvelles installations sont dotées d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
- des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Le ou les points d'eau incendie se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours).
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Installations électriques et chauffage
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Des appareils de chauffage par lampes chauffantes infrarouges peuvent être utilisés sous réserve qu'ils soient placés à plus de 8 m de toute matière combustible, sauf à ce qu'un mur REI 120 soit situé entre ces appareils de chauffage et les matières combustibles, et de manière à prévenir tout danger d'incendie.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Stockages.
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.