Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 2

    I.-Le présent arrêté ne s'applique pas à la détention d'animaux appartenant aux espèces, races et variétés domestiques, dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 août 2006 susvisé.

    II. - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes :

    - disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;

    - détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ;

    - prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;

    - prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/10/2018Version en vigueur depuis le 14 octobre 2018


    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 3

        I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

        Les mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.

        Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure, ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce dûment justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation :

        -pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;

        -pour les autres espèces, par l'un des procédés de marquage définis en annexe 1.

        Les animaux d'espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire.

        II.-Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe.

        III. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

        IV. - L'obligation de marquage selon les procédés décrits dans l'annexe 1 ne s'applique pas aux spécimens :

        -ceux qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel ;

        -ceux nés et élevés dans un même élevage à une fin de consommation humaine, hors espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 4

        I. - En cas d'impossibilité biologique de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l'article précédent, dûment justifiée par un vétérinaire, le marquage peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal du lieu dans lequel il est détenu.

        Dans le cas des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, dûment justifiée par un vétérinaire qui en établit une attestation, la sortie des animaux du lieu de leur détention est possible à condition que l'éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d'une échelle graduée :


        -chez les tortues, une photographie du plastron ;

        -chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l'animal (partie postérieure précloacale, en particulier). Par exception pour les serpents venimeux et afin d'éviter tout risque lors de leur manipulation, une photographie de l'aspect général du serpent peut être suffisante ;

        -chez les lézards, une photographie d'ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête ;

        -chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l'œil ainsi qu'une photographie des faces ventrale et dorsale afin d'identifier le patron du spécimen ;

        -chez les oiseaux, une photographie dorsale et ventrale.


        Toutes les anomalies, notamment les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou coupée, doivent être notées.


        II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.

        III. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement, sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

        IV. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

        -aux animaux dont le séjour en France n'excède pas trois mois, sous réserve qu'ils soient marqués conformément aux dispositions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction dite CITES

        - aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquence ;

        - aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 5

        Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement.

        En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d'une marque inamovible permettant d'assurer sa traçabilité.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 6

        I. - Le numéro de marquage attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.

        II.- Un animal déjà marqué peut être marqué une seconde fois par un procédé différent de sa première marque et conformément aux procédés décrits dans l'annexe 1, et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996.

        III.-Le marquage doit être pratiqué par :

        -les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        -les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

        -les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime ;

        -les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.

        IV.- Par exception, le marquage peut être pratiqué :

        -par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;

        -sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d'une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s'applique pas aux espèces de l'annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n'est pas autorisé ;

        -sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague des oiseaux prélevés dans le milieu naturel, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel.

        V.-Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.

        Lorsqu'il est fait application à l'encontre d'un détenteur d'oiseaux de l'une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l'environnement, l'envoi des bagues est suspendu pendant la durée fixée par ladite mesure.

        Les bagues n'ayant pas été utilisées avant la fin de l'année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n'est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le propriétaire pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l'oiseau.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 7

        I. - Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de l'article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce mentionnée au I de l'article 3 :

        - établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l'animal ;

        - procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 413-23-9 du code de l'environnement, à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou, dans le cas d'une inscription de l'animal dans le fichier national par courrier postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire de ce fichier ;

        - conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.

        Lorsque le marquage est réalisé en application du IV de l'article 6, la personne ayant marqué l'animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu'elle aura elle-même établie.

        Lorsque le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage.

        Lorsque des photographies de l'animal font office de marquage permanent conformément au point 3.2 de l'annexe 1, le propriétaire de l'animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu'il aura lui-même établie. Les photographies sont jointes à l'envoi.

        II.- Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de lecture du marquage :

        - dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national. Par exception, l'inscription de ces animaux dans le fichier peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu délégation de leur propriétaire ;

        - dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'annexe 1.

        III.-La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les éléments suivants :


        - la description de l'animal :

        - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ou de la sous-espèce ;

        - le sexe s'il est connu ;

        - l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;

        - les caractères particuliers, s'ils existent. Une photographie peut être jointe pour illustrer cet élément ;

        - l'origine (naissance en captivité, importation), si elle est connue ;

        - le procédé et l'emplacement du marquage ;

        - le numéro de marquage ;

        - dans le cas d'un double-marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro du second marquage ;

        - dans le cas d'un nouveau marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro de l'ancien marquage ;

        - la date à laquelle le marquage a été réalisé ;

        - la date d'acquisition ;

        - les nom, prénom et adresse postale du propriétaire ;

        - l'adresse de détention des animaux, lorsqu'elle est différente de celle du propriétaire ;

        - les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage.

        IV.- En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l'animal procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, ou en informe le gestionnaire de ce fichier. Les mêmes règles s'appliquent en cas de mort ou de vol de l'animal.

        En cas de cession d'un animal marqué en application du présent arrêté, le cédant fournit au nouveau propriétaire l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie.

        Le cédant est tenu d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7 du code de l'environnement, conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement. Ce dernier procède alors au changement de propriétaire dans le fichier national d'identification.

        V. - Conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement, l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification doit se faire sous un délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage, et la mise à jour des données le concernant doit se faire sous un délai de quinze jours ouvrés, à compter de l'évènement la justifiant.

        VI.-L'obligation d'inscription dans le fichier national d'identification ne s'applique pas aux spécimens qu'il est prévu de réintroduire dans le milieu naturel.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 8

      Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :

      - des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

      - des détenteurs d'appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

      - des établissements de pisciculture et d'aquaculture.

      A l'exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est " 1 et plus " n'ont pas à figurer dans ce registre.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 14/10/2018Version en vigueur depuis le 14 octobre 2018


      I. - Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l'encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge, les informations suivantes :
      1° En tête :


      - le nom et le prénom de l'éleveur ou la raison sociale de l'établissement ;
      - l'adresse du lieu de détention.


      2° Pour chaque animal :


      - l'espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ;
      - son numéro d'identification lorsque celle-ci est obligatoire ;
      - la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;
      - la date de sortie de l'animal de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.


      II. - Le registre est renseigné le jour même à chaque évènement concernant un spécimen.
      Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au registre.
      III. - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.
      Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique :


      - une fois par trimestre à la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du département du lieu du siège social de l'établissement, sauf si aucun évènement n'a été renseigné au cours du trimestre ;
      - à leur demande, aux agents des directions régionales en charge de l'environnement lorsque cette transmission est nécessaire à l'instruction de demandes de dérogations portant sur des espèces inscrites sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ou des déclarations et des demandes d'autorisations portant sur des espèces inscrites aux annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.


      IV. - Le registre et les pièces justificatives sont conservés par le détenteur au moins cinq années à compter de la clôture du registre, conformément à l'article R. 412-2 du code de l'environnement. Ce registre est considéré comme clos lorsque le motif de sortie est renseigné et daté pour tous les animaux qui doivent y être inscrits.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 9

      I. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant appartenant à une espèce protégée en application des articles L. 411-1 du code de l'environnement ou figurant en annexe A à D du règlement (CE) n° 338/97 susvisé ou relevant dès le premier spécimen détenu des colonnes (b) ou (c) de l'annexe 2 du présent arrêté, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :

      - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

      - le sexe s'il est connu ;

      - l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;

      - les caractères particuliers ;

      - l'origine (naissance en captivité, importation, prélèvement dans la nature) ;

      - le statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

      - le mode et le numéro de marquage de l'animal cédé, le cas échéant ;

      - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;

      - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;

      - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cédant ;

      - les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cessionnaire ;

      - les références des autorisations administratives requises en application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cas échéant, pour la cession de l'animal ;

      - la date, le lieu et les conditions financières de la cession.


      II. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce autre que celles mentionnées au I, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :


      - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

      - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;

      - le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;

      - la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

      Cette attestation de cession peut prendre la forme d'une facture.

      III. - L'attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l'autre exemplaire est conservé par le cessionnaire.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 10

      Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner de la délivrance, y compris par voie électronique, d'un document d'information, en langue française, présentant :

      - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;

      - son statut de protection ;

      - sa longévité ;

      - sa taille adulte ;

      - son mode de vie sociale ;

      - son comportement et, en particulier, sa dangerosité ;

      - son mode de reproduction ;

      - son régime alimentaire et la ration quotidienne ;

      - les conditions d'hébergement ;

      - une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ;

      - toute information complémentaire jugée utile pour garantir la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux.

      Ce document d'information comporte également la mention suivante : " Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel . En cas d'infraction, des sanctions importantes peuvent être prises à l'encontre du propriétaire conformément à l'article L. 415-3 du code de l'environnement. "

      Il peut être établi un document d'information commun à plusieurs espèces lorsque celles-ci ont les mêmes besoins et conditions d'entretien.