Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    La publication des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
    Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.
    Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
    Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
    Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Les augmentations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.