Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

JORF n°0236 du 12 octobre 2018

En vigueur depuis le 13/10/2018En vigueur depuis le 13 octobre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 28

Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.