Décret n° 2018-816 du 27 septembre 2018 modifiant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi fonctionnel de sous-directeur des administrations parisiennes et relatif à l'entrée en vigueur de certaines mesures concernant les administrateurs de la Ville de Paris

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018


    I. - Les agents en fonction dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi.
    II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 16 mai 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou par le décret n° 77-187 du 1er mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris ou par le décret n° 77-286 du 24 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur du département de Paris sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018


    I. - Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur d'administrations parisiennes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
    II. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur conformément au tableau de correspondance suivant :


    Situation ancienne Sous-directeur de Groupe II

    Situation nouvelle Sous-directeur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée
    des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

    8e échelon

    -

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4eéchelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2eéchelon

    2eéchelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    III. - Les sous-directeurs du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi de sous-directeur et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018


    Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018


    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.