Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L111-2, Art. L221-2-1, Art. L611-11, Art. L762-1, Art. L763-1, Art. L764-1, Art. L766-1, Art. L766-2, Art. L767-1, Art. L832-1
-Code pénal
Art. 711-1
-Code de procédure pénale
Art. 78-2
-Code des relations entre le public et l'administration
Art. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L762-1, Art. L763-1, Art. L764-1
Article 70
Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :
1° De prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° D'actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214-8 et de l'article L. 561-1 du même code.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.