Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L313-10, Art. L313-11-1, Art. L511-1, Art. L742-4, Art. L731-1, Art. L556-1
Article 63
Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-4
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L314-6-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L314-11, Art. L311-9
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L111-7, Art. L213-3, Art. L311-1, Art. L311-13, Art. L313-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L313-17, Art. L514-1, Art. L552-7, Art. L. 561-2, Art. L832-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L313-4-1, Art. L313-11-1
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L111-2, Art. L221-2-1, Art. L611-11, Art. L762-1, Art. L763-1, Art. L764-1, Art. L766-1, Art. L766-2, Art. L767-1, Art. L832-1
-Code pénal
Art. 711-1
-Code de procédure pénale
Art. 78-2
-Code des relations entre le public et l'administration
Art. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L762-1, Art. L763-1, Art. L764-1
Article 70
Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :
1° De prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° D'actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214-8 et de l'article L. 561-1 du même code.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 71
Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
I. - Le 2° du I et le II de l'article 35 ainsi que les articles 36, 37 et 39 s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la présente loi.
Le e du 7° du I de l'article 13 s'applique aux demandes déposées postérieurement à cette même date.
Les 1° et 2° de l'article 18 s'appliquent aux décisions de refus d'entrée prises à compter de cette même date.
II. - Le 1° de l'article 12 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Le 1° du I de l'article 3, l'article 4, le 2° du I et le II de l'article 5, le 1°, le b du 2° et les a et b du 3° du I de l'article 6, le 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l'article 8, l'article 10, le 1° et le a du 4° du I de l'article 13, les articles 14, 15 et 20, le 2° de l'article 21 et le 1° de l'article 24 entrent en vigueur à cette même date et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette dernière.
Le 1° du I et le III de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6° , le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, le 1° de l'article 21, l'article 23, le c du 2° de l'article 24, les articles 25 à 27, les 1°, 3° et 5° à 9° de l'article 29, le 3° de l'article 31, les articles 32 et 33, le 1° du I de l'article 35, les 4° et 6° de l'article 62, le 1° de l'article 65 et le 7° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.
Les a et b du 2° et le 3° de l'article 24 ainsi que le 4° de l'article 29 entrent également en vigueur à cette date et s'appliquent aux recours qui lui sont postérieurs.
Le a du 2° du I de l'article 6 et le 6° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandeurs d'asile entrés sur le territoire après cette date. L'article 19 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux contrôles qui lui sont postérieurs.
IV. - Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er mars 2019.
Les articles 1er, 2, 16, 17 et 40 à 46, le 2° de l'article 49, les articles 53 à 55, 57, 58 et 60, les 1° et 2° de l'article 62, les 1° et 3° de l'article 64, les 4° à 6° et les 8° à 12° de l'article 65 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
Le 2° des articles 56 et 64 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions et avis postérieurs. L'article 48 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux parcours d'intégration républicaine engagés à compter de cette dernière.
Le 3° du I et le III de l'article 68, qui entrent en vigueur à cette même date, s'appliquent aux contrôles effectués à compter de cette dernière.
V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 72
Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.