Article 11
Version en vigueur du 24/08/2018 au 31/07/2028Version en vigueur du 24 août 2018 au 31 juillet 2028
Abrogé par Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 17 (V)
Modifié par Arrêté du 31 juillet 2020 - art. 3 (V)
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 16 novembre 2005
Sct. TITRE LIMINAIRE , Art. 1, Sct. TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE IV : ESPACE EUROPÉEN DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Art. 15-1, Art. 16, Art. 17, Art. Annexes
Les formations entamées avant le 1er septembre 2018 et la délivrance des diplômes d'Etat d'éducateur de jeunes enfants jusqu'à la session d'examen 2020 restent régies par l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 juillet 2020 : L'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est ainsi modifié :
I. - Au I de l'article 11, les mots : " à l'issue de la session d'examen 2020 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1er mai 2021 ".Article 11-1
Version en vigueur du 07/08/2020 au 31/07/2028Version en vigueur du 07 août 2020 au 31 juillet 2028
Abrogé par Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 17 (V)
Création Arrêté du 31 juillet 2020 - art. 3 (V)1° Les candidats ayant validé, à compter de la session 2016, des domaines de compétences du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants régi par les dispositions de l'arrêté du 16 novembre 2005 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, de dispenses des épreuves des blocs de compétences correspondants du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants régi par le présent arrêté, conformément au tableau placé en annexe III du présent arrêté.
2° Pour ces candidats, la durée maximale de l'allègement de formation prévu à l'article 5 est portée à deux tiers.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des famille, un programme de formation individualisé qui prend en compte les dispenses d'épreuves et les allègements de formation dont il bénéficie.Article 12
Version en vigueur du 24/08/2018 au 31/07/2028Version en vigueur du 24 août 2018 au 31 juillet 2028
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.Article 13
Version en vigueur du 01/09/2018 au 31/07/2028Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 31 juillet 2028
Les préfets de région et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.