Article 43
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Généralités concernant les valeurs limites d'émission dans l'eau
I. - Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
II. - L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejet (s), sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets. Le débit maximal est fixé en prenant compte, le cas échéant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
III. - Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, des valeurs limites concernant d'autres paramètres.
IV. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les rejets de l'installation, s'appliquent.
Article 44
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Température des effluents rejetés et du milieu récepteur
I. - La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C.
II. - Le préfet peut autoriser une valeur plus élevée en fonction des contraintes locales.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions des tableaux I et II de l'article D. 211-10 et de l'article D. 211-11 du code de l'environnement, les effets du rejet doivent respecter les dispositions des 6e, 7e et 8e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le préfet peut autoriser des valeurs limites plus élevées concernant la température du milieu récepteur et l'élévation maximale de température lorsqu'il existe un dispositif prélevant une partie du débit du cours d'eau à l'aval du site et rejetant ce débit à l'amont du site. Dans ce cas la valeur limite concernant la température du milieu récepteur fixée par l'arrêté préfectoral est impérativement inférieure ou égale à 30 °C.
Dans le cas d'une surveillance en continu de la température du milieu récepteur ou d'un calcul basé sur la mesure en continu du milieu en amont des points de prélèvement et de rejet, les valeurs limites concernant la température du milieu récepteur sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître que 98 % de toutes les valeurs moyennes horaires relevées sur douze mois, durant les périodes de rejet de l'installation, ne dépassent pas la valeur limite.
Dans les autres cas, les valeurs limites ci-dessus sont considérées comme respectées si 98 % des résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation sur une période de douze mois, durant les périodes de fonctionnement, ne dépassent pas les valeurs limites.
Les dispositions qui précèdent concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut autoriser des rejets aqueux avec une valeur plus élevée que 30° C sur la base d'un dossier établi par l'exploitant évaluant l'impact potentiel et les mesures mises en place pour maîtriser cet impact et assurer son suivi. Toutefois la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40° C.
III. - Pour les installations de production d'électricité, une dérogation aux valeurs limites en température du milieu récepteur fixées ci-dessus peut être accordée par le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sur proposition du préfet, en cas de difficultés imprévisibles ou conditions climatiques exceptionnelles et lorsque le fonctionnement de l'installation est nécessaire, en particulier pour assurer l'équilibre du réseau national d'électricité. La dérogation peut être assortie, notamment sur proposition du préfet, de prescriptions particulières, concernant notamment les températures du rejet et du milieu dans lequel il s'effectue (température après mélange), ainsi que les conditions de surveillance du milieu.
Article 45
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Milieu récepteur (couleur, pH).
I. - Les dispositions des 4e, 5e, 6e, 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
II. - Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel.
Article 46
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Valeurs limites d'émission dans l'eau
Sans préjudice des dispositions du I de l'article 43, lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, l'exploitant respecte les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous, en moyenne journalière.
Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, rejetant des eaux issues du traitement des fumées, les valeurs limites ci-dessous de la colonne " Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW " s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Substances/ paramètres
N° CAS
Code SANDRE
Toutes installations
Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale ≥ 15 MW
Concentration (mg/ L)
Concentration (mg/ L) (2) (3)
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
-
1551
30
30
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
0,5
0,5
Demande chimique en oxygène (DCO)
-
1314
125
125
Hydrocarbures totaux
-
7009
10
10
Ion fluorures (en F-)
16984-48-8
7073
30
25
MES
-
1305
30
30
Métaux et métalloïdes
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
0,025
0,025
Cadmium et ses composés (en Cd) (*)
7440-43-9
1388
0,05
0,005
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en Cr)
7440-47-3
1389
0,05
0,050
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,05
0,050
Mercure et ses composés (en Hg) (*)
7439-97-6
1382
0,02
0,003
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
0,05
0,050
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1369
0,025
0,020
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8
0.080
Phosphore total
-
1350
10
10
Sulfates
14808-79-8
1338
2000
2000
Sulfites
14265-45-3
1086
20
20
Sulfures
18496-25-8
1355
0,2
0,2(1) Cette valeur ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
(2) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes se rapportent à des valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisant stable.
(3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par " 1-taux d'abattement " de la station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral. Cette disposition n'est pas applicable pour les micropolluants (AOX, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, sulfates, sulfites, sulfures) dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration urbaine.
Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.
L'exploitant d'une chaudière de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, ou de turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014 ne peut plus bénéficier des valeurs limites d'émission ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3.
N ° CAS Code SANDRE Concentration (mg/l) MES - 1305 100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j DCO - 1314 200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j AOX ou EOX (1) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)1 Hydrocarbures totaux - 7009 20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/j Azote global - 1551 60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/j Les substances dangereuses marquées d'un (*) dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
En particulier, pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.
(*) Cette valeur ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.