Article 42
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Dispositions générales
I. - Sans préjudice des dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée, les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
II. - Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des effluents liquides liés à l'exploitation de l'installation de combustion, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement de ces eaux, à savoir :- des circuits de refroidissement de l'unité de production ;
- des résines échangeuses d'ions ;
- des purges ;
- des opérations de nettoyage, notamment chimique, des circuits ;
- des circuits de traitements humides des fumées ;
- du transport hydraulique des cendres ;
- du réseau de collecte des eaux pluviales.Les dispositions du présent titre s'appliquent à ces effluents avant dilution.
III. - Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les ouvrages de prélèvement et les dispositifs de disconnexion, s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.
IV. - L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimum de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les prélèvements d'eau, s'appliquent.
L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement. Si l'utilisation de ces produits de traitement n'a pas été abordée dans l'étude d'impact initiale de l'installation et qu'elle devient nécessaire, l'exploitant transmettra à l'inspection une étude d'impact des rejets liés à l'utilisation de ces produits.
Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %.
V. - Les dispositions des II et III l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux réseaux de collecte des eaux, s'appliquent, à l'exception des dispositions de l'avant dernier alinéa du III de l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à l'interdiction d'établir des liaisons directes entre les réseaux, qui s'appliquent aux installations classées dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2025. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
VI. - Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de traitement des eaux, s'appliquent.
VII. - Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant réduit la consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées en appliquant une des deux techniques ci-dessous, ou les deux :
Technique
Description
Applicabilité
a
Recyclage des eaux
Les flux d'eaux usées, y compris les eaux de ruissellement, provenant de l'installation sont réutilisés à d'autres fins. Le degré de recyclage est limité par les exigences relatives à la qualité du flux d'eaux réceptrices et par le bilan hydrique de l'installation
Non applicable aux eaux usées issues des systèmes de refroidissement lorsqu'elles contiennent des produits chimiques de traitement de l'eau ou des concentrations élevées de sels provenant de l'eau de mer
b
Manutention des cendres résiduelles sèches
Les cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant. Aucune eau n'est utilisée dans le processus.
Uniquement applicable aux installations qui brûlent des combustibles solides. Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017VIII.-Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, afin d'empêcher la contamination des eaux usées et de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant sépare les flux d'eaux usées et les traite séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent.
Les flux d'eaux usées classiquement séparés et traités comprennent les eaux de ruissellement, l'eau de refroidissement et les eaux usées provenant du traitement des fumées.
Dans le cas des installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, l'applicabilité peut être limitée par la configuration des systèmes d'évacuation des eaux usées.
Article 43
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Généralités concernant les valeurs limites d'émission dans l'eau
I. - Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
II. - L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejet (s), sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets. Le débit maximal est fixé en prenant compte, le cas échéant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
III. - Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, des valeurs limites concernant d'autres paramètres.
IV. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les rejets de l'installation, s'appliquent.
Article 44
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Température des effluents rejetés et du milieu récepteur
I. - La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C.
II. - Le préfet peut autoriser une valeur plus élevée en fonction des contraintes locales.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions des tableaux I et II de l'article D. 211-10 et de l'article D. 211-11 du code de l'environnement, les effets du rejet doivent respecter les dispositions des 6e, 7e et 8e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le préfet peut autoriser des valeurs limites plus élevées concernant la température du milieu récepteur et l'élévation maximale de température lorsqu'il existe un dispositif prélevant une partie du débit du cours d'eau à l'aval du site et rejetant ce débit à l'amont du site. Dans ce cas la valeur limite concernant la température du milieu récepteur fixée par l'arrêté préfectoral est impérativement inférieure ou égale à 30 °C.
Dans le cas d'une surveillance en continu de la température du milieu récepteur ou d'un calcul basé sur la mesure en continu du milieu en amont des points de prélèvement et de rejet, les valeurs limites concernant la température du milieu récepteur sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître que 98 % de toutes les valeurs moyennes horaires relevées sur douze mois, durant les périodes de rejet de l'installation, ne dépassent pas la valeur limite.
Dans les autres cas, les valeurs limites ci-dessus sont considérées comme respectées si 98 % des résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation sur une période de douze mois, durant les périodes de fonctionnement, ne dépassent pas les valeurs limites.
Les dispositions qui précèdent concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut autoriser des rejets aqueux avec une valeur plus élevée que 30° C sur la base d'un dossier établi par l'exploitant évaluant l'impact potentiel et les mesures mises en place pour maîtriser cet impact et assurer son suivi. Toutefois la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40° C.
III. - Pour les installations de production d'électricité, une dérogation aux valeurs limites en température du milieu récepteur fixées ci-dessus peut être accordée par le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sur proposition du préfet, en cas de difficultés imprévisibles ou conditions climatiques exceptionnelles et lorsque le fonctionnement de l'installation est nécessaire, en particulier pour assurer l'équilibre du réseau national d'électricité. La dérogation peut être assortie, notamment sur proposition du préfet, de prescriptions particulières, concernant notamment les températures du rejet et du milieu dans lequel il s'effectue (température après mélange), ainsi que les conditions de surveillance du milieu.
Article 45
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Milieu récepteur (couleur, pH).
I. - Les dispositions des 4e, 5e, 6e, 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
II. - Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel.
Article 46
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Valeurs limites d'émission dans l'eau
Sans préjudice des dispositions du I de l'article 43, lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, l'exploitant respecte les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous, en moyenne journalière.
Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, rejetant des eaux issues du traitement des fumées, les valeurs limites ci-dessous de la colonne " Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW " s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Substances/ paramètres
N° CAS
Code SANDRE
Toutes installations
Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale ≥ 15 MW
Concentration (mg/ L)
Concentration (mg/ L) (2) (3)
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
-
1551
30
30
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
0,5
0,5
Demande chimique en oxygène (DCO)
-
1314
125
125
Hydrocarbures totaux
-
7009
10
10
Ion fluorures (en F-)
16984-48-8
7073
30
25
MES
-
1305
30
30
Métaux et métalloïdes
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
0,025
0,025
Cadmium et ses composés (en Cd) (*)
7440-43-9
1388
0,05
0,005
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en Cr)
7440-47-3
1389
0,05
0,050
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,05
0,050
Mercure et ses composés (en Hg) (*)
7439-97-6
1382
0,02
0,003
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
0,05
0,050
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1369
0,025
0,020
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8
0.080
Phosphore total
-
1350
10
10
Sulfates
14808-79-8
1338
2000
2000
Sulfites
14265-45-3
1086
20
20
Sulfures
18496-25-8
1355
0,2
0,2(1) Cette valeur ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
(2) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes se rapportent à des valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisant stable.
(3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par " 1-taux d'abattement " de la station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral. Cette disposition n'est pas applicable pour les micropolluants (AOX, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, sulfates, sulfites, sulfures) dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration urbaine.
Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.
L'exploitant d'une chaudière de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, ou de turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014 ne peut plus bénéficier des valeurs limites d'émission ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3.
N ° CAS Code SANDRE Concentration (mg/l) MES - 1305 100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j DCO - 1314 200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j AOX ou EOX (1) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)1 Hydrocarbures totaux - 7009 20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/j Azote global - 1551 60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/j Les substances dangereuses marquées d'un (*) dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
En particulier, pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.
(*) Cette valeur ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Article 47
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Dispositions concernant les points de prélèvements et de rejet dans l'eau.
I.-Les dispositions du premier, du deuxième et du quatrième alinéa de l'article 49 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatifs aux points de prélèvements, s'appliquent.
II.-Les dispositions des articles 50 et 51 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatifs aux points de prélèvement des échantillons et de mesure, s'appliquent.
Article 48
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Débit, flux de polluants, surveillance.
I.-Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.
II.-Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent, sauf pour les fréquences et les seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui sont remplacées par ceux du tableau ci-dessous.
Lorsque les flux rejetés se situent au-dessous des seuils, l'arrêté d'autorisation peut fixer une fréquence moindre.
L'arrêté préfectoral peut également fixer une fréquence moindre pour les effluents des circuits de refroidissement lorsqu'une méthode alternative de surveillance est proposée par l'exploitant.
L'exploitant surveille ses rejets dans l'eau en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.
En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.
Pour les eaux issues du traitement des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, l'exploitant surveille les rejets aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3.
Pour les eaux usées provenant de l'épuration des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, le débit, le pH et la température sont mesurés en continu, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Substance/ paramètre
Toutes installations
Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils chaudières, moteurs et turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW)
Fréquence de suivi
Seuil de flux
Fréquence
Seuil de flux
Norme de mesure
Azote global
Journalière
≥ 50 kg/ j
Mensuelle
si flux < 50 kg/ j
NF EN 12260
Journalière
si flux ≥ 50 kg/ j
Chlorures (Cl-)
Mensuelle
Pas de seuil
Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 10304-1 ou NF EN ISO 15682)
Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1)
Journalière
≥ 1 kg/ j
NF EN ISO 9562
Cyanures libres (CN-)
Journalière
≥ 200 g/ j
DCO (sur effluent non décanté)
Journalière
≥ 300 kg/ j
Mensuelle
si flux < 300 kg/ j
NF T90-101
ISO 15705
Journalière
si flux ≥ 300 kg/ j
Fluorures (F-)
Mensuelle
Pas de seuil
NF EN ISO 10304-1
Hydrocarbures totaux
Journalière
≥ 10 kg/ j
Matières en suspension
Journalière
≥ 100 kg/ j
Mensuelle
si flux < 100 kg/ j
NF EN 872
Journalière
si flux ≥ 100 kg/ j
Métaux et métalloïdes
Arsenic (en As)
Mensuelle
Pas de seuil
Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)
Cadmium et composés (en Cd)
Mensuelle
(2)
≥ 5 g/ j
Mensuelle
(2)
≥ 5 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 2 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 2 g/ j
Chrome et composés (en Cr)
Mensuelle
(2)
≥ 500 g/ j
Mensuelle
≥ 500 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 200 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 200 g/ j
Cuivre et composés (en Cu)
Mensuelle (2)
≥ 500 g/ j
Mensuelle
≥ 500 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 200 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 200 g/ j
Mercure et composés (en Hg)
Mensuelle (2)
≥ 5 g/ j
Mensuelle
≥ 5 g/ j
Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 12846 ou NF EN ISO 17852)
Trimestrielle (2)
≥ 2 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 2 g/ j
Nickel et composés (en Ni)
Mensuelle (2)
≥ 100 g/ j
Mensuelle
≥ 100 g/ j
Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)
Trimestrielle (2)
≥ 20 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 20 g/ j
Plomb et composés (en Pb)
Mensuelle (2)
≥ 100 g/ j
Mensuelle
≥ 100 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 20 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 20 g/ j
Zinc et composés (en Zn)
Mensuelle (2)
≥ 500 g/ j
Mensuelle
≥ 500 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 200 g/ j
Trimestrielle (2)
≥ 200 g/ j
Chrome hexavalent (en Cr6 +)
Mensuelle (2)
≥ 100 g/ j
Par exemple,
NF EN ISO 10304-3, NF EN ISO 23913
Trimestrielle (2)
≥ 20 g/ j
Phosphore total
Journalière
≥ 15 kg/ j
Par exemple,
NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1, NF EN ISO 15681-2, NF EN ISO 11885
Sulfates (SO42-)
Mensuelle
Pas de seuil
NF EN ISO 10304-1
Sulfures aisément libérables (S2-)
Mensuelle
Pas de seuil
Pas de norme EN
Sulfites (SO32-)
Mensuelle
Pas de seuil
NF EN ISO 10304-3
.- (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/ L.
(2) Dans le cas d'effluents raccordés à une station d'épuration, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.
III.-Les dispositions des 3e et 6e alinéas du 2° de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 et MES et aux rejets de bassins de lagunage, s'appliquent.
IV.-L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.
V.-Les dispositions des I, II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au programme de surveillance dans l'eau, s'appliquent.
L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants mentionnés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.
VI.-Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral.Article 48-1
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance des rejets dans l'eau des périodes “autres que normales” de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et d'arrêt.
Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'eau lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.
Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.
Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Article 49
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Rejet dans un milieu naturel
I. - Les dispositions de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, s'appliquent.
II. - Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et que la moyenne mensuelle du débit rejeté est supérieure à 1 000 m³/h, l'exploitant réalise, pendant les périodes de rejet de l'installation, une mesure hebdomadaire de la température et une mesure mensuelle de l'oxygène dissous :
- à l'amont des points de prélèvement ;
- à l'aval des points de rejet.
L'emplacement des points de mesure n'est pas influencé par une éventuelle recirculation de tout ou partie des eaux rejetées.
L'obligation de mesure de l'oxygène dissous n'est pas applicable lorsque l'exploitant dispose par ailleurs, selon la même fréquence, de résultats de mesures d'oxygène dissous permettant de surveiller correctement les effets du rejet.
En fonctionnement normal, la mesure amont de température peut être remplacée par une mesure en continu à l'entrée du condenseur. La mesure aval de température peut être remplacée par une estimation par calcul.
Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent quotidiennes (phase de vigilance) dès que la température aval atteint 20 °C pour les eaux salmonicoles, 27 °C pour les eaux cyprinicoles et 24 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Les mesures sont réalisées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase vigilance et le résultat des mesures est transmis à l'inspection des installations classées chaque fin de semaine.
Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent biquotidiennes (phase d'alerte) dès que la température aval atteint 21 °C pour les eaux salmonicoles, 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. L'exploitant met en place, en plus des dispositions précédentes, une surveillance, définie en accord avec l'inspection des installations classées, incluant au minimum :
- la mesure biquotidienne du pH à l'amont des points de prélèvement et à l'aval des points de rejet ;
- le prélèvement immédiat d'un échantillon pour un suivi de l'état du plancton, puis un prélèvement hebdomadaire jusqu'à la fin de la période d'alerte ;
- la surveillance visuelle quotidienne de la faune piscicole entre la prise d'eau et la zone de mélange jusqu'à la fin de la période d'alerte.
Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase d'alerte et le résultat des mesures est transmis quotidiennement à l'inspection des installations classées.
La mise en œuvre de la surveillance prévue en phase alerte et phase vigilance peut être également déclenchée en d'autres circonstances, à la demande de l'inspection des installations classées. Elle peut être également renforcée ou poursuivie sur une plus longue période, à la demande de l'inspection des installations classées.
Les installations dont l'exploitant a déclaré qu'il pourrait être concerné par la dérogation ministérielle prévue au III de l'article 44 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au rejet de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, réalisent une mesure en continu du pH, de la température et de l'oxygène dissous à l'amont et à l'aval des points de prélèvement et de rejet. Toutefois, le contrôle du respect des valeurs limites concernant la température du milieu récepteur peut s'effectuer sur la base du calcul prévu au cinquième alinéa du présent paragraphe.
III. - Les dispositions prévues à l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, peuvent être étendues par l'arrêté préfectoral aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.
Article 50
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Rejets accidentels, rétentions
I. - Les dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de l'établissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d'assainissement.
II. - Le sol de la chaufferie et de tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d'assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.
III. - Les dispositions des I et II de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent.
IV. - Les dispositions des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné ne s'appliquent pas aux stockages de fioul lourd autorisés avant le 31 juillet 2002. Ces installations sont associées à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-50 % de la capacité du plus grand réservoir ;
-20 % de la capacité globale des récipients associés.
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance des eaux souterraines et des sols.
Les dispositions des III et IV de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Article 50-2
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Rejets dans les sols.
Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Article 50-3
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution.
Les dispositions de l'article 65 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.