Article 10
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
I. - Appareils de combustion à l'exception des turbines et moteurs
Les dispositions du présent I s'appliquent :
-aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;
-aux appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-aux appareils et installations pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II ;
-aux appareils dont le combustible n'est pas cité dans les tableaux du point II.
a) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010
Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/Nm3)
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
Biomasse
50 ≤ P < 100
200
250
20
200
100 ≤ P < 300
200
200
150
300 ≤ P
150
150
150
Autres combustibles solides
50 ≤ P < 100
400
300
20
100 (3)
100 ≤ P < 300
200
200
20
300 ≤ P
150 (1)
150
10
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
170
150
20
50
100 ≤ P < 300
170
150
20
300 ≤ P
150
100
10
Autres combustibles liquides
50 ≤ P < 100
350
300
20
50
100 ≤ P < 300
200
150
20
300 ≤ P
150
100
10
Gaz naturel, biométhane
50 ≤ P < 100
35
100
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
GPL
50 ≤ P < 100
5
100
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut-fourneaux
50 ≤ P < 100
200
100
10
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
400
100
10
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux
50 ≤ P < 100
35
100
5 (2)
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)
En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression
SO2 : 200
(2)
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs
Poussières : 30
(3)
Charbon pulvérisé
CO : 50
b) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustible
Puissance P (MW)
SO2 (mg/Nm3)
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
Biomasse
50 ≤ P < 100
200 (1)
300 (5)
30
200
100 ≤ P < 300
200 (1)
250 (5)
20
150
300 ≤ P
200 (1)
200 (5) (14)
20
150
Autres combustibles solides
50 ≤ P < 100
400 (1)
300 (5)
30
200 (15)
100 ≤ P < 300
200 (1) (11)
200 (5)
25
150 (15)
300 ≤ P
200 (1)
200 (5) (14)
20
150 (15)
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
170
150 (6)
30
100
100 ≤ P < 300
25
300 ≤ P
20
Autres combustibles liquides
50 ≤ P < 100
350 (2)
400 (12) (16)
30 (10)
100
100 ≤ P < 300
250 (2)
200 (5) (7)
25 (10)
300 ≤ P
200 (3)
150 (5) (7) (8)
20 (10)
Gaz naturel, biométhane
50 ≤ P < 100
35
100
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
GPL
50 ≤ P < 100
5
150
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut-fourneaux
50 ≤ P < 100
200
200 (9)
10
250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
400
200 (9)
10
250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux
50 ≤ P < 100
35 (4)
200 (9)
5 (13)
250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) à (10)
Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
-
(1)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
SO2 : 800
(2)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
SO2 : 850
(3)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
SO2 : 400
(4)
- et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie
SO2 : 800
(5)
- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 450
(6)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 300
(7)
- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
- et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre, ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre
NOX : 450
(8)
- et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 400
(9)
- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW
NOX : 300
(10)
- et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre
Poussières : 50
(11)
- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
SO2 : 250
(12)
- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
NOX : 450
(13)
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs
Poussières : 30
(14)
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 450
(15)
Charbon pulvérisé
CO : 100
(16)
Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010
NOX : 450c) Cas particulier : gaz issu de la fabrication de noir de carbone
Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :
SO2
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
15 kg par tonne de noir de carbone produite
600
20
100II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux chaudières de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
a) Installations de combustion autorisées à compter du 17 août 2017
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.
Combustible
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
70
175
175
150 (1)
200
(2)
200
(2)
5
10
10
100 ≤ P < 300
50
85
85
140
200
200
5
10
10
300 ≤ P
35
70
70
140
150
150
5
10
10
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
200
220
220
150
200
200
5
16
16
100 ≤ P < 300
150
200
200
100
130
130
5
15
15
300 ≤ P
75
110
110
85
125
125
5
10
10
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
200
150
165
10
18
18
100 ≤ P < 300
175
170
187
75
100
100
10
18
18
300 ≤ P
50
120
120
75
100
100
5
10
10
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
200
200
215
215
10
18
18
100 ≤ P < 300
175
200
200
75
100
100
10
18
18
300 ≤ P
50
120
120
75
100
100
5
10
10
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
35
38,5
60
85
85
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
65
100
100
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(3)
300
(3)
65
100
100
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
65
100
100
7
5
(4)
5,5
(4)
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
80
100
100
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélange de gaz et de liquides issus de procédés de l'industrie chimique (100 %)
50 ≤ P < 100
110
/
200
85
/
110
5
/
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 200
(2)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : M = 250
NOx : J = 250
(3)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
(4)
Si gaz produits par les aciéries pouvant être utilisés ailleurs
Poussières : M = 10
Poussières : J = 10
b) Installations de combustion mises en service à compter du 7 janvier 2014 et dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a) du I de l'article 10 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
100
200
215
225
(1)
250
275
15
20
22
100 ≤ P < 300
70
(2)
175
(2)
175
(2)
180
200
220
12
18
18
300 ≤ P
50
(3)
85
(3)
85
(3)
150
150
165
10
16
16
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
360
400
400
270
300
330
18
20
22
100 ≤ P < 300
200
200
220
180
200
210
14
20
22
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(lignite)
130
150
165
150
150
165
10
(4)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(charbon)
130
150
165
150
150
165
10
(4)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé
180
150
(5)
165
(5)
150
150
165
10
(4)
10
11
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
270
150
165
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
170
187
100
110
110
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
100
100
110
10
10
11
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
200
270
300
330
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
200
200
100
110
110
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
100
100
110
10
10
11
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
35
38,5
100
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(6)
300
(6)
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
100
100
110
7
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
180
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
/
200
290
/
330
15
/
22
100 ≤ P < 300
15
22
300 ≤ P
10
11
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 250
(2)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(3)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 150
SOx : J = 165
(4)
Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth
Poussières : A = 8
(5)
En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression
SOx : M = 200
SOx : J = 220
(6)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
c) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 et dont la mise en service est intervenue avant le 7 janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
100
200
215
225
(4)
250
275
15
20
22
100 ≤ P < 300
70
(1)
175
(1)
175
(1)
180
200
220
12
18
18
300 ≤ P
50
(2)
85
(3)
85
(3)
160
150
165
10
16
16
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
360
400
400
270
300
330
18
20
22
100 ≤ P < 300
200
200
220
180
200
210
14
20
22
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(lignite)
130
150
165
175
150
165
12 (5)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(charbon)
130
150
165
150
150
165
12 (5)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé
180
150
(6)
165
(6)
175
150
165
12 (5)
10
11
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
270
150
165
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
170
187
110
145
145
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
110
100
110
10
10
11
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
200
270
300
330
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
200
200
110
145
145
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
110
100
110
10
10
11
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
/
/
100
100
110
/
/
/
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(7)
300
(7)
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
100
100
110
7
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
180
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
/
200
290
/
330
15
/
25
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(2)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
(3)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou chaudière à lit fluidisé brûlant de la tourbe
SOx : M = 150
SOx : J = 165
(4)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 250
(5)
Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth
Poussières : A = 8
(6)
En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression
SOx : M = 200
SOx : J = 220
(7)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
d) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point b du I de l'article 10 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
100
200
215
225
(3)
275
(3)
275
(3)
15
22
22
100 ≤ P < 300
70
(1)
175
(1)
175
(1)
180
220
220
12
18
18
300 ≤ P
50
(1)
85
(1) (2)
85
(1) (2)
160
200
200
10
16
16
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
360
400
400
270
300
(7) (8)
330
(7)
18
28
28
100 ≤ P < 300
200
200
(4)
220
(4)
180
200
(7) (8)
210
(7)
14
25
25
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation (lignite)
130
200
(5)
205
(6)
175
200
(7) (8)
220
(7)
12 (10)
20
(11)
20
(11)
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation (charbon)
130
200
(5)
205
(6)
150
200
(7) (8)
200
(7) (9)
12 (10)
20
(11)
20
(11)
300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé
180
200
(5)
220
175
200
(8)
220
12 (10)
20
(11)
20
(11)
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
270
150
(13)
165
(13)
20
25
25
100 ≤ P < 300
175
170
187
110
145
(13)
145
(13)
20
25
25
300 ≤ P
110
170
175
(12)
110
145
(13)
145
(13)
10
15
15
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
(14)
200
(14)
270
330
(16)
330
(16)
20
25
25
100 ≤ P < 300
175
200
(14)
200
(14)
110
145
(17)
145
(17)
20
25
25
300 ≤ P
110
175
(15)
175
(15)
110
145
(17)
145
(17)
10
15
15
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
35
38,5
100
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
100
160
160
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(18)
300
(18)
100
160
(19)
160
(19)
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
100
160
160
7
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
180
200
210
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique
(100 %)
50 ≤ P < 100
110
/
200
290
(20)
/
330
(20)
15
/
25
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(2)
Dans le cas des chaudières à lit fluidisé brûlant de la tourbe
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(3)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 250
NOx : M = 300
NOx : J = 310
(4)
Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 heures par an et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003,
Et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
SOx : M = 250
SOx : J = 250
(5)
Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,
Et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
SOx : M = 220
(6)
Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an
SOx : J = 220
(7)
Dans le cas des chaudières à pulvérisation mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées entre 500 et 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables
NOx : M = 340
NOx : J = 340
(8)
Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,
Et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW,
Et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
50 ≤ P < 100 :
NOx : M = 330
100 ≤ P < 300 :
NOx : M = 210
300 ≤ P < 500 :
NOx : M = 220
(9)
Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an
NOx : J = 220
(10)
Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth
Poussières : A = 8
(11)
Pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 000 MW
Poussières : M = 14
Poussières : J = 14
(12)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)
SOx : J = 187
(13)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)
NOx : M = 300
NOx : J = 330
(14)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an
SOx : M = 400
SOx : J = 400
(15)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)
SOx : M = 200
SOx : J = 200
(16)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
NOx : M = 450
NOx : J = 450
(17)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth et inférieure à 500 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)
NOx : M = 365
NOx : J = 365
(18)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
(19)
Lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG (gaz de cokerie) est augmentée (> 50 %), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevée
NOx : M = 200
NOx : J = 220
(20)
Dans le cas des installations de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids
NOx : A = 380
NOx : J = 380
(*) Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique FGD par voie humide aux installations de combustion de puissance < 300 MWth. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an.
(**) La SNCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an à charge très variable de la chaudière. L'applicabilité est limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an à charge très variable de la chaudière.
La SCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.
e) Dispositions spécifiques concernant les valeurs limites d'émission en SO2 pour les installations de puissance thermique nominale totale > 300 MW et conçues pour utiliser des combustibles à base de lignite provenant du territoire national :
Si l'installation peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2 indiquées dans les tableaux a, b, c et d du présent II pour des raisons technico-économiques, les valeurs limites d'émission de moyennes journalières et mensuelles figurant dans les tableaux a, b, c et d du présent II ne s'appliquent pas. Ainsi, les valeurs limites d'émission en SO2 mensuelles et journalières pour les " autres combustibles solides " du I du présent article s'appliquent en lieu et place des valeurs limites d'émission prévues dans les tableaux a, b, c et d du présent II.
La valeur limite d'émission en moyenne annuelle est la suivante :
i) Pour un système FGD nouveau : CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/ Nm3,
ii) Pour un système FGD existant : CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/ Nm3,
où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume,
iii) En cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (η Β SI), comme suit : CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/ (1-η Β SI).Article 11
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Turbines
I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :
-aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.
a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014
Les turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/Nm3)
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
60
50 (5)
15
85
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles liquides
50 ≤ P < 100
300
50 (5)
15
85
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel, biométhane
50 ≤ P < 100
10
50
10
85
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux
50 ≤ P < 100
10 (1) (2) (3) (4)
50
10 (6)
85 (6)
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)
Turbine utilisant du gaz de cokerie
SO2 : 130
(2)
Turbine utilisant du GPL
SO2 : 2
(3)
Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux
SO2 : 65
(4)
Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement
-
(5)
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an
NOX : 120
(6)
En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement
-
b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014Les turbines qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/Nm3)
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
60
90 (5) (6)
15
85
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles liquides
50 ≤ P < 100
300
90 (5) (6)
15
85
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel, biométhane
50 ≤ P < 100
10
50 (7) (8) (9)
10
85
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux
50 ≤ P < 100
10 (1) (2) (3) (4)
120 (10) (11)
10 (12)
85 (12)
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)
Turbine utilisant du gaz de cokerie
SO2 : 130
(2)
Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL
SO2 : 2
(3)
Turbine utilisant du gaz de haut-fourneau
SO2 : 65
(4)
Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneau ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement .
-
(5)
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 200
(6)
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an
NOX : 300
(7)
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an
Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d'autorisation a prévu, sur la base d'une analyse technico-économique que le respect de la valeur de 125 mg/ Nm3 est impossible, la valeur limite fixée dans l'arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm3 .
NOX : 125
(8)
Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : - turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % ; - turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ; - turbines à gaz pour transmissions mécaniques.
Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.
NOX : 75
(9)
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 150
(10)
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 200
(11)
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003
NOX : 300
(12)
En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement
-c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b
Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent I s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.
II. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017.
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
Combustible
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
60
60
66
/
50
55
5
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(OCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
35
50
50
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(CCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
30
40
40
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz sidérurgiques
(CCGT)
50 ≤ P < 100
45
65
(1)
70
(1)
35
50
50
5
5
5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière
SOx : M = 10
SOx : J = 11b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
60
(1)
60
66
/
50
55
5
(1)
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
50
50
55
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(OCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
50
50
55
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(CCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
45
(2)
50
(2)
55
(2)
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P < 600
600 ≤ P
/
10
11
40
(2)
50
(2)
50
(2)
/
10
11
Gaz sidérurgiques
(CCGT)
50 ≤ P < 100
45
65
(3)
70
(3)
50
50
55
5
5
5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.
(2)
CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %
NOx : A = 50
NOx : M = 50
NOx : J = 55
(3)
Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière
SOx : M = 10
SOx : J = 11c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Les valeurs limites d'émission des lignes gaz naturel s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles.
Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
60
(1)
60
66
/
90
(2)
99
(2)
5
(1)
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
60
65
65
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(OCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
50
(3)
50
(3)
55
(3)
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
(CCGT)
50 ≤ P < 100
/
10
11
45
(4)
50
(4)
55
(4)
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P < 600
600 ≤ P
/
10
11
40
(5)
50
(5)
50
(5)
/
10
11
Gaz sidérurgiques
(CCGT)
50 ≤ P < 100
45
65
(6)
70
(6)
50
70
70
5
5
5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.
(2)
Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite
NOx : M = 200
NOx : J = 220
(3)
Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par an
NOx : A = 50
NOx : M = 75
NOx : J = 80
(4)
CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %
NOx : A = 55
NOx : M = 75
NOx : J = 80
(5)
CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %
NOx : A = 50
NOx : M = 65
NOx : J = 65
(6)
Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière
SOx : M = 10
SOx : J = 11Article 12
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Moteurs
I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :
-aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.
a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014
Les moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) Fioul domestique 50 ≤ P < 100 60 225 30 250 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Autres combustibles liquides 50 ≤ P < 100 300 (1) 225 40 250 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz naturel, biométhane 50 ≤ P < 100 10 75 10 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Autres combustibles gazeux 50 ≤ P < 100 10 75 10 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3) (1) Installation située en ZNI SO2 : 565 b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014
Les moteurs qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) Fioul domestique 50 ≤ P < 100 60 225 (*) 30 250 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Autres combustibles liquides 50 ≤ P < 100 300 (1) 225 (*) 40 250 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz naturel, biométhane 50 ≤ P < 100 10 100 10 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Autres combustibles gazeux 50 ≤ P < 100 10 100 10 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3) (1) Installation située en ZNI SO2 : 565 (*) Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts visés au L. 511-1 et consultation du CODERST.
II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustible
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
100
60
66
190
(1)
225
247,5
10
20
20
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
100
110
110
190
(1) (2)
225
247,5
10
20
20
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
10
11
75
75
82,5
/
10
11
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions
(2)
Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MW
NOx : A = 225
b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
200
(1)
60
66
625
225
247,5
35
30
33
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
200
(1)
235
(1)
235
(1)
625
225
247,5
35
40
44
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
/
/
100
75
82,5
/
/
/
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée
SOx : A = 280
SOx : M = 280
SOx : J = 280
c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
200
(1)
60
66
625
225
(2)
247,5
(2)
35
30
33
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
200
(1)
235
(1)
235
(1)
625
225
(2)
247,5
(2)
35
40
44
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
/
/
100
100
110
/
/
/
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée
SOx : A = 280
SOx : M = 280
SOx : J = 280
(2)
Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/ Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L. 511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement .
NOx : A = 625
NOx : M = 625
NOx : J = 687,5
d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :
-au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ;
-au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030.Article 13
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Autres polluants.
I.-Valeurs limites d'émission en NH3 en cas de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :
a) Les dispositions du présent point s'appliquent :
-aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;
-aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses précurseurs :
-pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/ Nm3 ;
-pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/ Nm3.
b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.Les valeurs limites d'émission en NH3, résultant de l'application de la SCR ou de la SNCR, selon le combustible utilisé et selon le type d'appareil, sont les suivantes :
-pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, et pour les autres appareils autorisés, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser :
-10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;-15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;
-15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;
-10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.
-pour les chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010 et pour les autres appareils autorisés avant le 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de :
-10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;
-15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;
-15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;
-10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.
II. - Valeurs limites d'émission en HAPPour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/ Nm3.
Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/ Nm3.
III. - a) Valeurs limites d'émission en COVNM
Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/ Nm3 en carbone total.
Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/ Nm3 en carbone total.
b) Valeurs limites d'émission en COVT
Pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW et utilisant des combustibles issus à 100 % de procédés de l'industrie chimique, la valeur limite d'émission en COVT (COV total) est de 12 mg/ Nm3. Cette valeur est applicable dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la valeur limite d'émission en COVNM du point a ne s'applique pas.
c) Valeurs limites d'émission spécifiques aux moteurs (formaldéhyde et CH4)
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/ Nm3.
Pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre, de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la valeur limite d'émission en CH4 est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 :
-500 mg/ Nm3, exprimé en C à pleine charge pour les moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;-560 mg/ Nm3 exprimé en C à pleine charge, pour les autres moteurs.
IV. - Valeurs limites d'émission en HCl et HFa) Les dispositions du présent point s'appliquent :
-aux appareils de puissance thermique inférieure à 15 MW ;-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;
-aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :
-HCl : 10 mg/ Nm3 ;-HF : 5 mg/ Nm3.
Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/ Nm3 en HCl et 25 mg/ Nm3 en HF.b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières de puissance thermique supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, et selon les combustibles cités ci-après.
1° Chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :
-charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
Les valeurs limites d'émission sont les suivantes ::
Combustibles
Puissance P (MW)
HCl (mg/ Nm3)
HF
(mg/ Nm3)
A
A
Charbon
Lignite
50 ≤ P < 100
6
3
100 ≤ P < 300
3
2
300 ≤ P
3
2
Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
50 ≤ P < 100
7
3
100 ≤ P < 300
5
2
300 ≤ P
5
2
-biomasse solide, tourbe
Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la valeur journalière ci-dessous ne s'applique pas.
Combustibles
Puissance P (MW)
HCl (mg/ Nm3)
HF (mg/ Nm3)
A
J
Périodique
Périodique
Biomasse solide,
Tourbe
50 ≤ P < 100
7
(1) (2)
10
10
1
100 ≤ P < 300
5
(1) (2)
300 ≤ P
5
(1) (2)
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec).
La moyenne journalière ne s'applique pas à ces installations.
HCl : A = 10
(2)
Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an
HCl : A = 10La valeur de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :
-12 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle ou journalière ou sur la période d'échantillonnage ;
-15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou exploitées moins de 1 500 heures par an.
2° Chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :
-charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières.
Les valeurs limites d'émission sont les suivantes.
Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent :
Combustibles
Puissance P (MW)
HCl (mg/ Nm3)
HF (mg/ Nm3)
A
A
Charbon
Lignite
50 ≤ P < 100
10
(1)
5
(3) (4)
100 ≤ P < 300
5
(1) (2)
3
(4)
300 ≤ P
5
(1) (2)
3
(4)
Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
50 ≤ P < 100
10
5
100 ≤ P < 300
9
3
300 ≤ P
9
3
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec)
Ou dans le cas de chaudières à lit fluidisé
Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an
Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :
HCl = 20
(2)
Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval
HCl = 7
(3)
Chaudières autorisées avant le 01/11/2010
HF = 6
(4)
Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval,
Ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé,
Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an
Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :
HF = 7La valeur de HCl peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :
-pour le charbon, lignite : 20 mg/ Nm3 en HCl dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec), ou dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé ;-pour les combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières : 20 mg/ Nm3 en HCl et 7 mg/ Nm3 en HF pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an.
-biomasse solide ou tourbe.
La valeur limite annuelle en HCl ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent.
Combustibles
Puissance P (MW)
HCl (mg/ Nm3)
HF (mg/ Nm3)
A
J
Périodique
A
Biomasse solide,
Tourbe
50 ≤ P < 100
10
(1)
10
(1)
10
(1)
1,5
100 ≤ P < 300
9
10
(2)
10
(2)
1
300 ≤ P
5
10
(2)
10
(2)
1
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010
HCl : A = 15
HCl : J = 35
HCl : périodique = 35
(2)
Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010
HCl : J = 12
HCl : périodique = 12La valeur limite d'émission de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :
-15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations de puissance thermique nominale totale < 100 MW ;-25 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou dans le cas des installations brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures. Dans ce cas, la valeur limite journalière ne s'applique pas.
V. - Valeurs limite d'émission en dioxines et furanesa) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/ Nm3.
b) Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 15 MW et dont le combustible est un gaz résultant de procédés de l'industrie chimique dans lesquels interviennent des substances chlorées, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,036 ng I-TEQ/ Nm3, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
VI.-Valeurs limite d'émission pour les métaux
a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Composés
Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)
cadmium (Cd), mercure (Hg) (*), thallium (Tl) et leurs composés
0,05 mg/ Nm3 par métal et 0,1 mg/ Nm3 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés
1 mg/ Nm3 exprimée en (As + Se + Te)
plomb (Pb) et ses composés
1 mg/ Nm3 exprimée en Pb
antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés
50 MW ≤ P < 100 MW : 5 mg/ Nm3 (1) pour la somme des métaux
100 MW ≤ P : 5 mg/ Nm3 (2) pour la somme des métaux
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010
10 (pour la somme des métaux)
(2)
Chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002, ou qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
10 (pour la somme des métaux)
.- (*) Si l'installation est dans l'un des cas mentionnés au b du présent point, la valeur limite d'émission en Hg est remplacée par la valeur mentionnée au point b.b) Valeurs limite d'émission en mercure (Hg)
Les dispositions ci-après s'appliquent aux chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :-chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :
La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI du présent article est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :
Combustibles
Puissance P (MW)
Hg (mg/ Nm3)
Charbon
50 ≤ P < 100
0,003
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
0,002
Lignite
50 ≤ P < 100
0,005
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
0,004
Biomasse solide,
Tourbe
50 ≤ P < 100
0,005
100 ≤ P < 300
300 ≤ P-chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :
La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :
Combustibles
Puissance P (MW)
Hg (mg/ Nm3)
Charbon
50 ≤ P < 100
0,009
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
0,004
Lignite
50 ≤ P < 100
0,010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
0,007
Biomasse solide,
Tourbe
50 ≤ P < 100
0,005
100 ≤ P < 300
300 ≤ P