Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 13

    I. - Appareils de combustion à l'exception des turbines et moteurs

    Les dispositions du présent I s'appliquent :

    -aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

    -aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

    -aux appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

    -aux appareils et installations pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II ;

    -aux appareils dont le combustible n'est pas cité dans les tableaux du point II.

    a) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010

    Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/Nm3)

    NOX (mg/Nm3)

    Poussières (mg/Nm3)

    CO (mg/Nm3)

    Biomasse

    50 ≤ P < 100

    200

    250

    20

    200

    100 ≤ P < 300

    200

    200

    150

    300 ≤ P

    150

    150

    150

    Autres combustibles solides

    50 ≤ P < 100

    400

    300

    20

    100 (3)

    100 ≤ P < 300

    200

    200

    20

    300 ≤ P

    150 (1)

    150

    10

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    170

    150

    20

    50

    100 ≤ P < 300

    170

    150

    20

    300 ≤ P

    150

    100

    10

    Autres combustibles liquides

    50 ≤ P < 100

    350

    300

    20

    50

    100 ≤ P < 300

    200

    150

    20

    300 ≤ P

    150

    100

    10

    Gaz naturel, biométhane

    50 ≤ P < 100

    35

    100

    5

    100

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    GPL

    50 ≤ P < 100

    5

    100

    5

    100

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de haut-fourneaux

    50 ≤ P < 100

    200

    100

    10

    100

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de cokerie

    50 ≤ P < 100

    400

    100

    10

    100

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Autres combustibles gazeux

    50 ≤ P < 100

    35

    100

    5 (2)

    100

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P


    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

    (1)

    En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

    SO2 : 200

    (2)

    Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

    Poussières : 30

    (3)

    Charbon pulvérisé

    CO : 50


    b) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010

    Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


    Combustible

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/Nm3)

    NOX (mg/Nm3)

    Poussières (mg/Nm3)

    CO (mg/Nm3)

    Biomasse

    50 ≤ P < 100

    200 (1)

    300 (5)

    30

    200

    100 ≤ P < 300

    200 (1)

    250 (5)

    20

    150

    300 ≤ P

    200 (1)

    200 (5) (14)

    20

    150

    Autres combustibles solides

    50 ≤ P < 100

    400 (1)

    300 (5)

    30

    200 (15)

    100 ≤ P < 300

    200 (1) (11)

    200 (5)

    25

    150 (15)

    300 ≤ P

    200 (1)

    200 (5) (14)

    20

    150 (15)

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    170

    150 (6)

    30

    100

    100 ≤ P < 300

    25

    300 ≤ P

    20

    Autres combustibles liquides

    50 ≤ P < 100

    350 (2)

    400 (12) (16)

    30 (10)

    100

    100 ≤ P < 300

    250 (2)

    200 (5) (7)

    25 (10)

    300 ≤ P

    200 (3)

    150 (5) (7) (8)

    20 (10)

    Gaz naturel, biométhane

    50 ≤ P < 100

    35

    100

    5

    100

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    GPL

    50 ≤ P < 100

    5

    150

    5

    100

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de haut-fourneaux

    50 ≤ P < 100

    200

    200 (9)

    10

    250

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de cokerie

    50 ≤ P < 100

    400

    200 (9)

    10

    250

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Autres combustibles gazeux

    50 ≤ P < 100

    35 (4)

    200 (9)

    5 (13)

    250

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P


    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

    (1) à (10)

    Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :

    -

    (1)

    - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    SO2 : 800

    (2)

    - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    SO2 : 850

    (3)

    - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    SO2 : 400

    (4)

    - et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie

    SO2 : 800

    (5)

    - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW

    - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    NOX : 450

    (6)

    - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    NOX : 300

    (7)

    - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;

    - et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre, ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

    NOX : 450

    (8)

    - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;

    - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    NOX : 400

    (9)

    - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW

    NOX : 300

    (10)

    - et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

    Poussières : 50

    (11)

    - Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

    - et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

    SO2 : 250

    (12)

    - Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

    - et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

    NOX : 450

    (13)

    Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

    Poussières : 30

    (14)

    - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    NOX : 450

    (15)

    Charbon pulvérisé

    CO : 100

    (16)

    Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010

    NOX : 450

    c) Cas particulier : gaz issu de la fabrication de noir de carbone

    Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :


    SO2

    NOX (mg/Nm3)

    Poussières (mg/Nm3)

    CO (mg/Nm3)

    15 kg par tonne de noir de carbone produite

    600

    20

    100

    II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux chaudières de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

    a) Installations de combustion autorisées à compter du 17 août 2017

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I de l'article 10 du présent arrêté.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.


    Combustible

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Biomasse solide ou tourbe

    50 ≤ P < 100

    70

    175

    175

    150 (1)

    200

    (2)

    200

    (2)

    5

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    50

    85

    85

    140

    200

    200

    5

    10

    10

    300 ≤ P

    35

    70

    70

    140

    150

    150

    5

    10

    10

    Charbon ou lignite

    50 ≤ P < 100

    200

    220

    220

    150

    200

    200

    5

    16

    16

    100 ≤ P < 300

    150

    200

    200

    100

    130

    130

    5

    15

    15

    300 ≤ P

    75

    110

    110

    85

    125

    125

    5

    10

    10

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    175

    170

    187

    200

    150

    165

    10

    18

    18

    100 ≤ P < 300

    175

    170

    187

    75

    100

    100

    10

    18

    18

    300 ≤ P

    50

    120

    120

    75

    100

    100

    5

    10

    10

    Fioul lourd

    50 ≤ P < 100

    175

    200

    200

    200

    215

    215

    10

    18

    18

    100 ≤ P < 300

    175

    200

    200

    75

    100

    100

    10

    18

    18

    300 ≤ P

    50

    120

    120

    75

    100

    100

    5

    10

    10

    Gaz naturel

    50 ≤ P < 100

    /

    35

    38,5

    60

    85

    85

    /

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de haut fourneau

    50 ≤ P < 100

    150

    200

    200

    65

    100

    100

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de cokerie

    50 ≤ P < 100

    150

    300

    (3)

    300

    (3)

    65

    100

    100

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de convertisseurs à l'oxygène

    50 ≤ P < 100

    150

    35

    38,5

    65

    100

    100

    7

    5

    (4)

    5,5

    (4)

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

    50 ≤ P < 100

    110

    35

    38,5

    80

    100

    100

    /

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Mélange de gaz et de liquides issus de procédés de l'industrie chimique (100 %)

    50 ≤ P < 100

    110

    /

    200

    85

    /

    110

    5

    /

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

    NOx : A = 200

    (2)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

    NOx : M = 250

    NOx : J = 250

    (3)

    Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

    SOx : M = 200

    SOx : J = 200

    (4)

    Si gaz produits par les aciéries pouvant être utilisés ailleurs

    Poussières : M = 10

    Poussières : J = 10


    b) Installations de combustion mises en service à compter du 7 janvier 2014 et dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a) du I de l'article 10 s'appliquent.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Biomasse solide ou tourbe

    50 ≤ P < 100

    100

    200

    215

    225

    (1)

    250

    275

    15

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    70

    (2)

    175

    (2)

    175

    (2)

    180

    200

    220

    12

    18

    18

    300 ≤ P

    50

    (3)

    85

    (3)

    85

    (3)

    150

    150

    165

    10

    16

    16

    Charbon ou lignite

    50 ≤ P < 100

    360

    400

    400

    270

    300

    330

    18

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    200

    200

    220

    180

    200

    210

    14

    20

    22

    300 ≤ P

    Chaudières à pulvérisation

    (lignite)

    130

    150

    165

    150

    150

    165

    10

    (4)

    10

    11

    300 ≤ P

    Chaudières à pulvérisation

    (charbon)

    130

    150

    165

    150

    150

    165

    10

    (4)

    10

    11

    300 ≤ P

    Chaudières à lit fluidisé

    180

    150

    (5)

    165

    (5)

    150

    150

    165

    10

    (4)

    10

    11

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    175

    170

    187

    270

    150

    165

    20

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    175

    170

    187

    100

    110

    110

    20

    20

    22

    300 ≤ P

    110

    150

    165

    100

    100

    110

    10

    10

    11

    Fioul lourd

    50 ≤ P < 100

    175

    200

    200

    270

    300

    330

    20

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    175

    200

    200

    100

    110

    110

    20

    20

    22

    300 ≤ P

    110

    150

    165

    100

    100

    110

    10

    10

    11

    Gaz naturel

    50 ≤ P < 100

    /

    35

    38,5

    100

    100

    110

    /

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de haut fourneau

    50 ≤ P < 100

    150

    200

    200

    100

    100

    110

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de cokerie

    50 ≤ P < 100

    150

    300

    (6)

    300

    (6)

    100

    100

    110

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de convertisseurs à l'oxygène

    50 ≤ P < 100

    150

    35

    38,5

    100

    100

    110

    7

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

    50 ≤ P < 100

    110

    35

    38,5

    180

    100

    110

    /

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

    50 ≤ P < 100

    110

    /

    200

    290

    /

    330

    15

    /

    22

    100 ≤ P < 300

    15

    22

    300 ≤ P

    10

    11

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

    NOx : A = 250

    (2)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

    SOx : A = 100

    SOx : M = 200

    SOx : J = 215

    (3)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

    SOx : A = 100

    SOx : M = 150

    SOx : J = 165

    (4)

    Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

    Poussières : A = 8

    (5)

    En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

    SOx : M = 200

    SOx : J = 220

    (6)

    Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

    SOx : M = 200

    SOx : J = 200


    c) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 et dont la mise en service est intervenue avant le 7 janvier 2014 :

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Biomasse solide ou tourbe

    50 ≤ P < 100

    100

    200

    215

    225

    (4)

    250

    275

    15

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    70

    (1)

    175

    (1)

    175

    (1)

    180

    200

    220

    12

    18

    18

    300 ≤ P

    50

    (2)

    85

    (3)

    85

    (3)

    160

    150

    165

    10

    16

    16

    Charbon ou lignite

    50 ≤ P < 100

    360

    400

    400

    270

    300

    330

    18

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    200

    200

    220

    180

    200

    210

    14

    20

    22

    300 ≤ P

    Chaudières à pulvérisation

    (lignite)

    130

    150

    165

    175

    150

    165

    12 (5)

    10

    11

    300 ≤ P

    Chaudières à pulvérisation

    (charbon)

    130

    150

    165

    150

    150

    165

    12 (5)

    10

    11

    300 ≤ P

    Chaudières à lit fluidisé

    180

    150

    (6)

    165

    (6)

    175

    150

    165

    12 (5)

    10

    11

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    175

    170

    187

    270

    150

    165

    20

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    175

    170

    187

    110

    145

    145

    20

    20

    22

    300 ≤ P

    110

    150

    165

    110

    100

    110

    10

    10

    11

    Fioul lourd

    50 ≤ P < 100

    175

    200

    200

    270

    300

    330

    20

    20

    22

    100 ≤ P < 300

    175

    200

    200

    110

    145

    145

    20

    20

    22

    300 ≤ P

    110

    150

    165

    110

    100

    110

    10

    10

    11

    Gaz naturel

    50 ≤ P < 100

    /

    /

    /

    100

    100

    110

    /

    /

    /

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de haut fourneau

    50 ≤ P < 100

    150

    200

    200

    100

    100

    110

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de cokerie

    50 ≤ P < 100

    150

    300

    (7)

    300

    (7)

    100

    100

    110

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de convertisseurs à l'oxygène

    50 ≤ P < 100

    150

    35

    38,5

    100

    100

    110

    7

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

    50 ≤ P < 100

    110

    35

    38,5

    180

    100

    110

    /

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

    50 ≤ P < 100

    110

    /

    200

    290

    /

    330

    15

    /

    25

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

    SOx : A = 100

    SOx : M = 200

    SOx : J = 215

    (2)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

    SOx : A = 100

    (3)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou chaudière à lit fluidisé brûlant de la tourbe

    SOx : M = 150

    SOx : J = 165

    (4)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

    NOx : A = 250

    (5)

    Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

    Poussières : A = 8

    (6)

    En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

    SOx : M = 200

    SOx : J = 220

    (7)

    Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

    SOx : M = 200

    SOx : J = 200


    d) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 :

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b du I de l'article 10 du présent arrêté.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point b du I de l'article 10 s'appliquent.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Biomasse solide ou tourbe

    50 ≤ P < 100

    100

    200

    215

    225

    (3)

    275

    (3)

    275

    (3)

    15

    22

    22

    100 ≤ P < 300

    70

    (1)

    175

    (1)

    175

    (1)

    180

    220

    220

    12

    18

    18

    300 ≤ P

    50

    (1)

    85

    (1) (2)

    85

    (1) (2)

    160

    200

    200

    10

    16

    16

    Charbon ou lignite

    50 ≤ P < 100

    360

    400

    400

    270

    300

    (7) (8)

    330

    (7)

    18

    28

    28

    100 ≤ P < 300

    200

    200

    (4)

    220

    (4)

    180

    200

    (7) (8)

    210

    (7)

    14

    25

    25

    300 ≤ P

    Chaudières à pulvérisation (lignite)

    130

    200

    (5)

    205

    (6)

    175

    200

    (7) (8)

    220

    (7)

    12 (10)

    20

    (11)

    20

    (11)

    300 ≤ P

    Chaudières à pulvérisation (charbon)

    130

    200

    (5)

    205

    (6)

    150

    200

    (7) (8)

    200

    (7) (9)

    12 (10)

    20

    (11)

    20

    (11)

    300 ≤ P

    Chaudières à lit fluidisé

    180

    200

    (5)

    220

    175

    200

    (8)

    220

    12 (10)

    20

    (11)

    20

    (11)

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    175

    170

    187

    270

    150

    (13)

    165

    (13)

    20

    25

    25

    100 ≤ P < 300

    175

    170

    187

    110

    145

    (13)

    145

    (13)

    20

    25

    25

    300 ≤ P

    110

    170

    175

    (12)

    110

    145

    (13)

    145

    (13)

    10

    15

    15

    Fioul lourd

    50 ≤ P < 100

    175

    200

    (14)

    200

    (14)

    270

    330

    (16)

    330

    (16)

    20

    25

    25

    100 ≤ P < 300

    175

    200

    (14)

    200

    (14)

    110

    145

    (17)

    145

    (17)

    20

    25

    25

    300 ≤ P

    110

    175

    (15)

    175

    (15)

    110

    145

    (17)

    145

    (17)

    10

    15

    15

    Gaz naturel

    50 ≤ P < 100

    /

    35

    38,5

    100

    100

    110

    /

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de haut fourneau

    50 ≤ P < 100

    150

    200

    200

    100

    160

    160

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de cokerie

    50 ≤ P < 100

    150

    300

    (18)

    300

    (18)

    100

    160

    (19)

    160

    (19)

    7

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz de convertisseurs à l'oxygène

    50 ≤ P < 100

    150

    35

    38,5

    100

    160

    160

    7

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

    50 ≤ P < 100

    110

    35

    38,5

    180

    200

    210

    /

    5

    5,5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

    (100 %)

    50 ≤ P < 100

    110

    /

    200

    290

    (20)

    /

    330

    (20)

    15

    /

    25

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

    SOx : A = 100

    SOx : M = 200

    SOx : J = 215

    (2)

    Dans le cas des chaudières à lit fluidisé brûlant de la tourbe

    SOx : M = 200

    SOx : J = 215

    (3)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

    NOx : A = 250

    NOx : M = 300

    NOx : J = 310

    (4)

    Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 heures par an et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003,

    Et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

    SOx : M = 250

    SOx : J = 250

    (5)

    Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,

    Et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    SOx : M = 220

    (6)

    Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an

    SOx : J = 220

    (7)

    Dans le cas des chaudières à pulvérisation mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées entre 500 et 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables

    NOx : M = 340

    NOx : J = 340

    (8)

    Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,

    Et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW,

    Et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

    50 ≤ P < 100 :

    NOx : M = 330

    100 ≤ P < 300 :

    NOx : M = 210

    300 ≤ P < 500 :

    NOx : M = 220

    (9)

    Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an

    NOx : J = 220

    (10)

    Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

    Poussières : A = 8

    (11)

    Pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 000 MW

    Poussières : M = 14

    Poussières : J = 14

    (12)

    Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)

    SOx : J = 187

    (13)

    Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)

    NOx : M = 300

    NOx : J = 330

    (14)

    Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an

    SOx : M = 400

    SOx : J = 400

    (15)

    Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)

    SOx : M = 200

    SOx : J = 200

    (16)

    Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

    NOx : M = 450

    NOx : J = 450

    (17)

    Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth et inférieure à 500 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)

    NOx : M = 365

    NOx : J = 365

    (18)

    Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

    SOx : M = 200

    SOx : J = 200

    (19)

    Lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG (gaz de cokerie) est augmentée (> 50 %), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevée

    NOx : M = 200

    NOx : J = 220

    (20)

    Dans le cas des installations de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids

    NOx : A = 380

    NOx : J = 380


    (*) Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique FGD par voie humide aux installations de combustion de puissance < 300 MWth. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an.

    (**) La SNCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an à charge très variable de la chaudière. L'applicabilité est limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an à charge très variable de la chaudière.

    La SCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.


    e) Dispositions spécifiques concernant les valeurs limites d'émission en SO2 pour les installations de puissance thermique nominale totale > 300 MW et conçues pour utiliser des combustibles à base de lignite provenant du territoire national :

    Si l'installation peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2 indiquées dans les tableaux a, b, c et d du présent II pour des raisons technico-économiques, les valeurs limites d'émission de moyennes journalières et mensuelles figurant dans les tableaux a, b, c et d du présent II ne s'appliquent pas. Ainsi, les valeurs limites d'émission en SO2 mensuelles et journalières pour les " autres combustibles solides " du I du présent article s'appliquent en lieu et place des valeurs limites d'émission prévues dans les tableaux a, b, c et d du présent II.

    La valeur limite d'émission en moyenne annuelle est la suivante :

    i) Pour un système FGD nouveau : CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/ Nm3,

    ii) Pour un système FGD existant : CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/ Nm3,

    où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume,

    iii) En cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (η Β SI), comme suit : CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/ (1-η Β SI).

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 14

    Turbines

    I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :

    -aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

    -aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

    -aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

    a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014

    Les turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/Nm3)

    NOX (mg/Nm3)

    Poussières (mg/Nm3)

    CO (mg/Nm3)

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    60

    50 (5)

    15

    85

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Autres combustibles liquides

    50 ≤ P < 100

    300

    50 (5)

    15

    85

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel, biométhane

    50 ≤ P < 100

    10

    50

    10

    85

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Autres combustibles gazeux

    50 ≤ P < 100

    10 (1) (2) (3) (4)

    50

    10 (6)

    85 (6)

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P


    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

    (1)

    Turbine utilisant du gaz de cokerie

    SO2 : 130

    (2)

    Turbine utilisant du GPL

    SO2 : 2

    (3)

    Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux

    SO2 : 65

    (4)

    Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

    -

    (5)

    Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

    NOX : 120

    (6)

    En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

    -


    b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014

    Les turbines qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/Nm3)

    NOX (mg/Nm3)

    Poussières (mg/Nm3)

    CO (mg/Nm3)

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    60

    90 (5) (6)

    15

    85

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Autres combustibles liquides

    50 ≤ P < 100

    300

    90 (5) (6)

    15

    85

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel, biométhane

    50 ≤ P < 100

    10

    50 (7) (8) (9)

    10

    85

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Autres combustibles gazeux

    50 ≤ P < 100

    10 (1) (2) (3) (4)

    120 (10) (11)

    10 (12)

    85 (12)

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P


    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

    (1)

    Turbine utilisant du gaz de cokerie

    SO2 : 130

    (2)

    Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL

    SO2 : 2

    (3)

    Turbine utilisant du gaz de haut-fourneau

    SO2 : 65

    (4)

    Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneau ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement .

    -

    (5)

    - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    NOX : 200

    (6)

    Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

    NOX : 300

    (7)

    Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

    Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d'autorisation a prévu, sur la base d'une analyse technico-économique que le respect de la valeur de 125 mg/ Nm3 est impossible, la valeur limite fixée dans l'arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm3 .

    NOX : 125

    (8)

    Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : - turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % ; - turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ; - turbines à gaz pour transmissions mécaniques.

    Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

    NOX : 75

    (9)

    - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    NOX : 150

    (10)

    - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

    NOX : 200

    (11)

    Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003

    NOX : 300

    (12)

    En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

    -

    c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b

    Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent I s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.

    II. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

    a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017.

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.


    Combustible

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    60

    60

    66

    /

    50

    55

    5

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (OCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    35

    50

    50

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (CCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    30

    40

    40

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz sidérurgiques

    (CCGT)

    50 ≤ P < 100

    45

    65

    (1)

    70

    (1)

    35

    50

    50

    5

    5

    5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.

    Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

    SOx : M = 10

    SOx : J = 11

    b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 :

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    60

    (1)

    60

    66

    /

    50

    55

    5

    (1)

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    50

    50

    55

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (OCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    50

    50

    55

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (CCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    45

    (2)

    50

    (2)

    55

    (2)

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P < 600

    600 ≤ P

    /

    10

    11

    40

    (2)

    50

    (2)

    50

    (2)

    /

    10

    11

    Gaz sidérurgiques

    (CCGT)

    50 ≤ P < 100

    45

    65

    (3)

    70

    (3)

    50

    50

    55

    5

    5

    5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

    (2)

    CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

    NOx : A = 50

    NOx : M = 50

    NOx : J = 55

    (3)

    Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.

    Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

    SOx : M = 10

    SOx : J = 11

    c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 :

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Les valeurs limites d'émission des lignes gaz naturel s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles.

    Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    60

    (1)

    60

    66

    /

    90

    (2)

    99

    (2)

    5

    (1)

    10

    10

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    60

    65

    65

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (OCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    50

    (3)

    50

    (3)

    55

    (3)

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    (CCGT)

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    45

    (4)

    50

    (4)

    55

    (4)

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P < 600

    600 ≤ P

    /

    10

    11

    40

    (5)

    50

    (5)

    50

    (5)

    /

    10

    11

    Gaz sidérurgiques

    (CCGT)

    50 ≤ P < 100

    45

    65

    (6)

    70

    (6)

    50

    70

    70

    5

    5

    5

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

    (2)

    Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

    Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite

    NOx : M = 200

    NOx : J = 220

    (3)

    Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par an

    NOx : A = 50

    NOx : M = 75

    NOx : J = 80

    (4)

    CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

    NOx : A = 55

    NOx : M = 75

    NOx : J = 80

    (5)

    CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

    NOx : A = 50

    NOx : M = 65

    NOx : J = 65

    (6)

    Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.

    Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

    SOx : M = 10

    SOx : J = 11
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 15

    Moteurs

    I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :

    -aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

    -aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

    -aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

    a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014

    Les moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

    CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
    Fioul domestique50 ≤ P < 1006022530250
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P
    Autres combustibles liquides50 ≤ P < 100300 (1)22540250
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P
    Gaz naturel, biométhane50 ≤ P < 100107510100
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P
    Autres combustibles gazeux50 ≤ P < 100107510100
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P

    RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
    (1)Installation située en ZNISO2 : 565

    b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014

    Les moteurs qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

    CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
    Fioul domestique50 ≤ P < 10060225 (*)30250
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P
    Autres combustibles liquides50 ≤ P < 100300 (1)225 (*)40250
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P
    Gaz naturel, biométhane50 ≤ P < 1001010010100
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P
    Autres combustibles gazeux50 ≤ P < 1001010010100
    100 ≤ P < 300
    300 ≤ P

    RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
    (1)Installation située en ZNISO2 : 565

    (*) Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts visés au L. 511-1 et consultation du CODERST.

    II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

    a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

    Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

    Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


    Combustible

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    100

    60

    66

    190

    (1)

    225

    247,5

    10

    20

    20

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Fioul lourd

    50 ≤ P < 100

    100

    110

    110

    190

    (1) (2)

    225

    247,5

    10

    20

    20

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    50 ≤ P < 100

    /

    10

    11

    75

    75

    82,5

    /

    10

    11

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions

    (2)

    Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MW

    NOx : A = 225


    b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 :

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

    Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

    Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    200

    (1)

    60

    66

    625

    225

    247,5

    35

    30

    33

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Fioul lourd

    50 ≤ P < 100

    200

    (1)

    235

    (1)

    235

    (1)

    625

    225

    247,5

    35

    40

    44

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    50 ≤ P < 100

    /

    /

    /

    100

    75

    82,5

    /

    /

    /

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée

    SOx : A = 280

    SOx : M = 280

    SOx : J = 280


    c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 :

    Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

    Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent.

    Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

    Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

    Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    SO2 (mg/ Nm3)

    NOx (mg/ Nm3)

    Poussières (mg/ Nm3)

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    A

    M

    J

    Fioul domestique

    50 ≤ P < 100

    200

    (1)

    60

    66

    625

    225

    (2)

    247,5

    (2)

    35

    30

    33

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Fioul lourd

    50 ≤ P < 100

    200

    (1)

    235

    (1)

    235

    (1)

    625

    225

    (2)

    247,5

    (2)

    35

    40

    44

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Gaz naturel

    50 ≤ P < 100

    /

    /

    /

    100

    100

    110

    /

    /

    /

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée

    SOx : A = 280

    SOx : M = 280

    SOx : J = 280

    (2)

    Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/ Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L. 511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement .

    NOx : A = 625

    NOx : M = 625

    NOx : J = 687,5


    d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :


    -au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ;

    -au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 16

    Autres polluants.

    I.-Valeurs limites d'émission en NH3 en cas de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :

    a) Les dispositions du présent point s'appliquent :


    -aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

    -aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

    -aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;


    En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses précurseurs :


    -pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.


    Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/ Nm3 ;


    -pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/ Nm3.


    b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

    Les valeurs limites d'émission en NH3, résultant de l'application de la SCR ou de la SNCR, selon le combustible utilisé et selon le type d'appareil, sont les suivantes :


    -pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, et pour les autres appareils autorisés, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.


    Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser :


    -10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;

    -15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;

    -15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;

    -10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.

    -pour les chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010 et pour les autres appareils autorisés avant le 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de :

    -10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;

    -15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;

    -15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;

    -10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.


    II. - Valeurs limites d'émission en HAP

    Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/ Nm3.

    Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/ Nm3.

    III. - a) Valeurs limites d'émission en COVNM

    Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/ Nm3 en carbone total.

    Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/ Nm3 en carbone total.

    b) Valeurs limites d'émission en COVT

    Pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW et utilisant des combustibles issus à 100 % de procédés de l'industrie chimique, la valeur limite d'émission en COVT (COV total) est de 12 mg/ Nm3. Cette valeur est applicable dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la valeur limite d'émission en COVNM du point a ne s'applique pas.

    c) Valeurs limites d'émission spécifiques aux moteurs (formaldéhyde et CH4)

    Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/ Nm3.

    Pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre, de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la valeur limite d'émission en CH4 est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 :


    -500 mg/ Nm3, exprimé en C à pleine charge pour les moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;

    -560 mg/ Nm3 exprimé en C à pleine charge, pour les autres moteurs.


    IV. - Valeurs limites d'émission en HCl et HF

    a) Les dispositions du présent point s'appliquent :


    -aux appareils de puissance thermique inférieure à 15 MW ;

    -aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

    -aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;


    Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :


    -HCl : 10 mg/ Nm3 ;

    -HF : 5 mg/ Nm3.


    Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/ Nm3 en HCl et 25 mg/ Nm3 en HF.

    b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières de puissance thermique supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, et selon les combustibles cités ci-après.

    1° Chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :


    -charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières


    Les valeurs limites d'émission sont les suivantes :

    :


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    HCl (mg/ Nm3)

    HF

    (mg/ Nm3)

    A

    A

    Charbon

    Lignite

    50 ≤ P < 100

    6

    3

    100 ≤ P < 300

    3

    2

    300 ≤ P

    3

    2

    Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières

    50 ≤ P < 100

    7

    3

    100 ≤ P < 300

    5

    2

    300 ≤ P

    5

    2


    -biomasse solide, tourbe


    Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la valeur journalière ci-dessous ne s'applique pas.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    HCl (mg/ Nm3)

    HF (mg/ Nm3)

    A

    J

    Périodique

    Périodique

    Biomasse solide,

    Tourbe

    50 ≤ P < 100

    7

    (1) (2)

    10

    10

    1

    100 ≤ P < 300

    5

    (1) (2)

    300 ≤ P

    5

    (1) (2)

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec).

    La moyenne journalière ne s'applique pas à ces installations.

    HCl : A = 10

    (2)

    Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an

    HCl : A = 10

    La valeur de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :

    -12 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle ou journalière ou sur la période d'échantillonnage ;

    -15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou exploitées moins de 1 500 heures par an.

    2° Chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

    -charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières.

    Les valeurs limites d'émission sont les suivantes.

    Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent :


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    HCl (mg/ Nm3)

    HF (mg/ Nm3)

    A

    A

    Charbon

    Lignite

    50 ≤ P < 100

    10

    (1)

    5

    (3) (4)

    100 ≤ P < 300

    5

    (1) (2)

    3

    (4)

    300 ≤ P

    5

    (1) (2)

    3

    (4)

    Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières

    50 ≤ P < 100

    10

    5

    100 ≤ P < 300

    9

    3

    300 ≤ P

    9

    3

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec)

    Ou dans le cas de chaudières à lit fluidisé

    Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an

    Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :

    HCl = 20

    (2)

    Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval

    HCl = 7

    (3)

    Chaudières autorisées avant le 01/11/2010

    HF = 6

    (4)

    Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval,

    Ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé,

    Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an

    Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :

    HF = 7

    La valeur de HCl peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :


    -pour le charbon, lignite : 20 mg/ Nm3 en HCl dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec), ou dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé ;

    -pour les combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières : 20 mg/ Nm3 en HCl et 7 mg/ Nm3 en HF pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

    -biomasse solide ou tourbe.


    La valeur limite annuelle en HCl ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

    Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent.


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    HCl (mg/ Nm3)

    HF (mg/ Nm3)

    A

    J

    Périodique

    A

    Biomasse solide,

    Tourbe

    50 ≤ P < 100

    10

    (1)

    10

    (1)

    10

    (1)

    1,5

    100 ≤ P < 300

    9

    10

    (2)

    10

    (2)

    1

    300 ≤ P

    5

    10

    (2)

    10

    (2)

    1

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010

    HCl : A = 15

    HCl : J = 35

    HCl : périodique = 35

    (2)

    Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010

    HCl : J = 12

    HCl : périodique = 12

    La valeur limite d'émission de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :


    -15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations de puissance thermique nominale totale < 100 MW ;

    -25 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou dans le cas des installations brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures. Dans ce cas, la valeur limite journalière ne s'applique pas.


    V. - Valeurs limite d'émission en dioxines et furanes

    a) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/ Nm3.

    b) Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 15 MW et dont le combustible est un gaz résultant de procédés de l'industrie chimique dans lesquels interviennent des substances chlorées, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,036 ng I-TEQ/ Nm3, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

    VI.-Valeurs limite d'émission pour les métaux

    a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


    Composés

    Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)

    cadmium (Cd), mercure (Hg) (*), thallium (Tl) et leurs composés

    0,05 mg/ Nm3 par métal et 0,1 mg/ Nm3 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

    arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

    1 mg/ Nm3 exprimée en (As + Se + Te)

    plomb (Pb) et ses composés

    1 mg/ Nm3 exprimée en Pb

    antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

    50 MW ≤ P < 100 MW : 5 mg/ Nm3 (1) pour la somme des métaux

    100 MW ≤ P : 5 mg/ Nm3 (2) pour la somme des métaux

    Renvoi

    Conditions

    Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

    (1)

    Chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010

    10 (pour la somme des métaux)

    (2)

    Chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002, ou qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

    10 (pour la somme des métaux)

    .- (*) Si l'installation est dans l'un des cas mentionnés au b du présent point, la valeur limite d'émission en Hg est remplacée par la valeur mentionnée au point b.

    b) Valeurs limite d'émission en mercure (Hg)

    Les dispositions ci-après s'appliquent aux chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

    -chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :

    La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI du présent article est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    Hg (mg/ Nm3)

    Charbon

    50 ≤ P < 100

    0,003

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    0,002

    Lignite

    50 ≤ P < 100

    0,005

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    0,004

    Biomasse solide,

    Tourbe

    50 ≤ P < 100

    0,005

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    -chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

    La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :


    Combustibles

    Puissance P (MW)

    Hg (mg/ Nm3)

    Charbon

    50 ≤ P < 100

    0,009

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    0,004

    Lignite

    50 ≤ P < 100

    0,010

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P

    0,007

    Biomasse solide,

    Tourbe

    50 ≤ P < 100

    0,005

    100 ≤ P < 300

    300 ≤ P