Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4

    I.-Les installations d'entreposage, manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont munis de dispositifs (arrosage, capotage, aspiration) permettant de prévenir les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.

    II.-Les pistes périphériques au stockage et susceptibles d'être utilisées par des véhicules sont convenablement traitées afin de prévenir les envols de poussières.

    III.-Les stockages de tous les produits ou déchets solides ont lieu sur des sols étanches (béton, revêtements bitumineux), maintenus en bon état et garantissant l'absence d'infiltration de polluants dans le sol. Les eaux de ruissellement ou de lavage issues de ces zones de stockages sont rejetées dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté.

    IV.-L'arrêté préfectoral peut prévoir une dérogation à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas l'installation respecte les dispositions suivantes :


    -au minimum, deux piézomètres sont implantés en aval du site de l'installation et un piézomètre en amont. La définition du nombre de piézomètres et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;

    -deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée ci-dessus.


    L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté. Toute variation anormale lui est signalée dans les meilleurs délais.

    Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la variation constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4

    Livret.

    L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :


    -nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de l'entretien ;

    -le dossier d'autorisation tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

    -l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation pendant toute la durée de vie de l'installation ;

    -les dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;

    -les conditions générales d'utilisation de la chaleur ;

    -les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques, à conserver sur une période d'au moins six ans ;

    -le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, pendant une période d'au-moins six ans ;

    -les grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse à conserver sur une période d'au moins six ans, dont les pannes et les dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire ;

    -un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation à conserver sur une période d'au moins six ans ;

    -l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;

    -le relevé des heures d'exploitation par an, sur une période d'au moins six ans.


    Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et le cas échéant leur durée.

    Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :


    -les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

    -les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

    -le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

    -le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

    -le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

    -le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

    -le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 10,11,12 du présent arrêté.