Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4

    Dispositions générales.

    Les dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4

    Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d'épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d'une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l'environnement.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4

    Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres, mâchefers, résidus d'épuration des fumées …) sont, lorsque la possibilité technique existe, valorisés, en tenant compte de leurs caractéristiques et des possibilités du marché (ciment, béton, travaux routiers, comblement, remblai …).

    L'arrêté préfectoral peut autoriser la valorisation des cendres par retour au sol dans le cadre d'un plan d'épandage, qui respecte l'ensemble des dispositions de la section IV du chapitre V et des annexes associées de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

    Les cendres peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes ; elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.

    L'exploitant est en mesure de justifier l'élimination ou la valorisation de tous les sous-produits et déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées. Il fournit annuellement à l'inspection des installations classées un bilan des opérations de valorisation et d'élimination.

    L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets.