Article 38
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Dispositions générales.
I.-Sans préjudice des dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 relative aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables aux grandes installations de combustion, les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17,30 à 34,43,49 à 51,58,60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
II.-Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des effluents liquides liés à l'exploitation de l'installation de combustion, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement de ces eaux, à savoir :
-des circuits de refroidissement de l'unité de production ;
-des résines échangeuses d'ions ;
-des purges ;
-des opérations de nettoyage, notamment chimique, des circuits ;
-des circuits de traitements humides des fumées ;
-du transport hydraulique des cendres ;
-du réseau de collecte des eaux pluviales.
Les dispositions du présent titre s'appliquent à ces effluents avant dilution.
III.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent concernant les dispositifs de protection des réseaux.
IV.-L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimal de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement.
Si l'utilisation de ces produits de traitement n'a pas été abordée dans l'étude d'impact initiale de l'installation et qu'elle devient nécessaire, l'exploitant transmet à l'inspection une étude d'impact des rejets liés à l'utilisation de ces produits.
Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %.
Article 39
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Dispositions générales.
I.-Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
-compatibilité avec le milieu récepteur (I de l'article 22-2) ;
-suppression des émissions de substances dangereuses (III de l'article 22-2).
II.-L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejet (s), sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets. Le débit maximal est fixé en prenant compte, le cas échéant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
III.-Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions peut être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, des valeurs limites concernant d'autres paramètres.Article 40
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Dispositions concernant la température de rejet.
I.-La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C.
II.-Le préfet peut autoriser une valeur plus élevée en fonction des contraintes locales.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet doivent respecter les dispositions des alinéas 6,7 et 8 de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le préfet peut autoriser des valeurs limites plus élevées concernant la température du milieu récepteur et l'élévation maximale de température lorsqu'il existe un dispositif prélevant une partie du débit du cours d'eau à l'aval du site et rejetant ce débit à l'amont du site. Dans ce cas, la valeur limite concernant la température du milieu récepteur fixée par l'arrêté préfectoral est impérativement inférieure ou égale à 30° C.
Dans le cas d'une surveillance en continu de la température du milieu récepteur ou d'un calcul basé sur la mesure en continu du milieu en amont des points de prélèvement et de rejet, les valeurs limites concernant la température du milieu récepteur sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître que 98 % de toutes les valeurs moyennes horaires relevées sur douze mois, durant les périodes de rejet de l'installation, ne dépassent pas la valeur limite.
Dans les autres cas, les valeurs limites ci-dessus sont considérées comme respectées si 98 % des résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation sur une période de douze mois, durant les périodes de fonctionnement, ne dépassent pas les valeurs limites.
Les dispositions du présent paragraphe concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Toutefois, la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40° C.
III.-Pour les installations de production d'électricité, une dérogation aux valeurs limites en température fixées ci-dessus peut être accordée par le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sur proposition du préfet, en cas de difficultés imprévisibles ou conditions climatiques exceptionnelles et lorsque le fonctionnement de l'installation est nécessaire, en particulier pour assurer l'équilibre du réseau national d'électricité. La dérogation peut être assortie, notamment sur proposition du préfet, de prescriptions particulières, concernant notamment les températures du rejet et du milieu dans lequel il s'effectue (température après mélange), ainsi que les conditions de surveillance du milieu.Article 41
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Dispositions concernant le pH et les effets du rejet.
I. - Les dispositions des 4e, 5e, 6e, 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
II. - Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel.Article 42
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Valeurs limites d'émission.
I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article 39, lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière :
N° CAS
Code SANDRE
Concentration (mg/ L)
MES
-
1305
30
Cadmium et ses composés (en Cd) (*)
7440-43-9
1388
0,05
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
0,025
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1369
0,025
Mercure et ses composés (en Hg)
7439-97-6
1382
0,02
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
0,05
Demande Chimique en Oxygène (DCO)
-
1314
125
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)
-
1106 (AOX) 1760 (EOX)
0,5
Hydrocarbures totaux
-
7009
10
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
-
1551
30
Phosphore total
-
1350
10
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,05
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)
7440-47-3
1389
0,05
Sulfates
14808-79-8
1338
2000
Sulfites
14265-45-3
1086
20
Sulfures
18496-25-8
1355
0,2
Ion fluorures (en F-)
16984-48-8
7073
30
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8
Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.
N° CAS
Code SANDRE
Concentration (mg/ L)
MES
-
1305
100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/ j
DCO
-
1314
200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/ j
AOX ou EOX (*)
-
1106 (AOX) 1760 (EOX)
1
Hydrocarbures totaux
-
7009
20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/ j
Azote global
-
1551
60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/ j
Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
En particulier, pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.
.- (*) Cette valeur ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Article 43
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Les dispositions des alinéas 1,2 et 4 de l'article 49 ainsi que les dispositions des articles 50 et 51 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Article 44
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
I.-Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent.
II.-Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent. Les fréquences et seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont remplacées par le tableau ci-dessous.
Fréquence de suivi
Seuil de flux
DCO (sur effluent non décanté)
Journalière
300 kg/ j
Matières en suspension
Journalière
100 kg/ j
Azote global
Journalière
50 kg/ j
Phosphore total
Journalière
15 kg/ j
Hydrocarbures totaux
Journalière
10 kg/ j
Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1)
Journalière
1 kg/ j
Cadmium et composés (en Cd)
Mensuelle Trimestrielle (2)
5g/ j 2g/ j
Chrome et composés (en Cr)
Mensuelle Trimestrielle (2)
500g/ j 200g/ j
Cuivre et composés (en Cu)
Mensuelle Trimestrielle (2)
500g/ j 200g/ j
Mercure et composés (en Hg)
Mensuelle Trimestrielle (2)
5g/ j 2g/ j
Nickel et composés (en Ni)
Mensuelle Trimestrielle (2)
100g/ j 20g/ j
Plomb et composés (en Pb)
Mensuelle Trimestrielle (2)
100g/ j 20g/ j
Zinc et composés (en Zn)
Mensuelle Trimestrielle (2)
500g/ j 200g/ j
Chrome hexavalent (en Cr6 +)
Mensuelle Trimestrielle (2)
100g/ j 20g/ j
Cyanures libres (en CN-)
Journalière
200 g/ j
.- (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/ L.
(2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.
III.-L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.
IV.-L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants visés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.
V.-Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral.Article 45
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Surveillance des eaux de surface.
I.-Les dispositions de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
II.-Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et que la moyenne mensuelle du débit rejeté est supérieure à 1 000 m3/ h, l'exploitant réalise, pendant les périodes de rejet de l'installation, une mesure hebdomadaire de la température et une mesure mensuelle de l'oxygène dissous :
-à l'amont des points de prélèvement ;
-à l'aval des points de rejet.
L'emplacement des points de mesure n'est pas influencé par une éventuelle recirculation de tout ou partie des eaux rejetées.
L'obligation de mesure de l'oxygène dissous n'est pas applicable lorsque l'exploitant dispose par ailleurs, selon la même fréquence, de résultats de mesures d'oxygène dissous permettant de surveiller correctement les effets du rejet.
En fonctionnement normal, la mesure amont de température peut être remplacée par une mesure en continu à l'entrée du condenseur. La mesure aval de température peut être remplacée par une estimation par calcul.
Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent quotidiennes (phase de vigilance) dès que la température aval atteint 20° C pour les eaux salmonicoles, 27° C pour les eaux cyprinicoles et 24° C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Les mesures sont réalisées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase vigilance et le résultat des mesures est transmis à l'inspection des installations classées chaque fin de semaine.
Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent biquotidiennes (phase d'alerte) dès que la température aval atteint 21° C pour les eaux salmonicoles, 28° C pour les eaux cyprinicoles et 25° C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. L'exploitant met en place, en plus des dispositions précédentes, une surveillance, définie en accord avec l'inspection des installations classées, incluant au minimum :
-la mesure biquotidienne du pH à l'amont des points de prélèvement et à l'aval des points de rejet ;
-le prélèvement immédiat d'un échantillon pour un suivi de l'état du plancton, puis un prélèvement hebdomadaire jusqu'à la fin de la période d'alerte ;
-la surveillance visuelle quotidienne de la faune piscicole entre la prise d'eau et la zone de mélange jusqu'à la fin de la période d'alerte.
Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase d'alerte et le résultat des mesures est transmis quotidiennement à l'inspection des installations classées.
La mise en œuvre de la surveillance prévue en phase alerte et phase vigilance peut être également déclenchée en d'autres circonstances, à la demande de l'inspection des installations classées. Elle peut être également renforcée ou poursuivie sur une plus longue période, à la demande de l'inspection des installations classées.
Les installations dont l'exploitant a déclaré qu'il pourrait être concerné par la dérogation ministérielle prévue au III de l'article 40 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, réalisent une mesure en continu du pH, de la température et de l'oxygène dissous à l'amont et à l'aval des points de prélèvement et de rejet. Toutefois, le contrôle du respect des valeurs limites concernant la température du milieu récepteur peut s'effectuer sur la base du calcul prévu au cinquième alinéa du présent paragraphe.
III.-Les dispositions prévues à l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé peuvent être étendues par l'arrêté préfectoral aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.
Article 46
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
I.-Les dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de l'établissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d'assainissement.
II.-Le sol de la chaufferie et de tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d'assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.
III.-Les dispositions des I et II de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent.
IV.-Les dispositions des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné ne s'appliquent pas aux stockages de fioul lourd autorisés avant le 31 juillet 2002. Ces installations sont associées à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-50 % de la capacité du plus grand réservoir ;
-20 % de la capacité globale des récipients associés.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 26 août 2013
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre Ier : Définitions et conditions d'application, Sct. Section 1 : Définitions, Art. 1, Art. 2, Sct. Section 2 : Champ et conditions d'application, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Bilan annuel et prélèvements, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, Sct. Chapitre Ier : Conditions d'application, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre II : Valeurs limites, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre III : Conditions spécifiques de fonctionnement, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre IV : Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre V : Conditions de rejet à l'atmosphère, Art. 22, Art. 23, Sct. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement, Sct. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Section 2 : Conditions de surveillance des rejets atmosphériques, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. Section 3 : Conditions de respect des valeurs limites, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. Section 4 : Surveillance dans l'environnement, Art. 38, Sct. TITRE III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. TITRE IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX, Sct. Chapitre Ier : Conditions d'application, Art. 42, Sct. Chapitre II : Valeurs limites de rejets, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. Chapitre III : Conditions de rejet, Art. 47, Sct. Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu, Art. 48, Art. 49, Sct. Chapitre V : Rejets accidentels, Art. 50, Sct. TITRE V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. TITRE VI : BRUIT, Art. 54, Sct. TITRE VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Sct. TITRE VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE, Art. 65, Art. 66, Sct. TITRE IX : ABROGATION ET EXÉCUTION, Art. 67, Art. 68