Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 41

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Création Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4

Dispositions concernant le pH et les effets du rejet.

I. - Les dispositions des 4e, 5e, 6e, 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

II. - Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel.