LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. L4138-16, Art. L4211-1, Art. L4221-6
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L12

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la défense.
    Art. L4141-5, Art. L4139-7, Art. L4139-16

    II.-A titre transitoire, par dérogation au 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d'en remplir les conditions, pour une durée égale à :

    1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

    2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

    3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;

    4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;

    5° Un an pour ceux nés en 1966 ;

    6° Six mois pour ceux nés en 1967.

    III.-La limite d'âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense s'applique aux officiers généraux du corps des officiers de l'air nés à compter du 1er janvier 1968.

    Pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air dont la limite d'âge était de cinquante-six ans en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d'âge qui leur est applicable est fixée à :

    1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

    2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

    3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;

    4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;

    5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;

    6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.

    IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la défense.
    Art. L4139-16




    II. - Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. L4111-1, Art. L4139-4, Art. L4139-9