LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4138-16, Art. L4211-1, Art. L4221-6
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L12

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la défense.
      Art. L4141-5, Art. L4139-7, Art. L4139-16

      II.-A titre transitoire, par dérogation au 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d'en remplir les conditions, pour une durée égale à :

      1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

      2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

      3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;

      4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;

      5° Un an pour ceux nés en 1966 ;

      6° Six mois pour ceux nés en 1967.

      III.-La limite d'âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense s'applique aux officiers généraux du corps des officiers de l'air nés à compter du 1er janvier 1968.

      Pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air dont la limite d'âge était de cinquante-six ans en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d'âge qui leur est applicable est fixée à :

      1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

      2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

      3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;

      4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;

      5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;

      6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.

      IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la défense.
      Art. L4139-16




      II. - Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4111-1, Art. L4139-4, Art. L4139-9

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4221-6

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3142-89

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du service national
      Art. L114-8

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du service national
      Art. L115-1

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018


      Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le président du Sénat.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L3142-94-1

      II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I aux agents publics civils et militaires.

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4139-5

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L14

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L12 ter

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
      Art. L242-1, Art. L242-2
      - Code de la défense.
      Art. L4139-3

      III. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude aux emplois réservés mentionnées à l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018


      I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2007-148 du 2 février 2007
      Art. 20
      - Code de la défense.
      Art. L4122-4

      II. - Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu'il se rapporte à l'application du même article 25 septies, l'article 25 octies de la même loi.

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4123-8

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
      1° Etendre le congé du blessé à d'autres hypothèses que celles prévues à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ;
      2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du même code, pour en améliorer l'efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;
      3° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
      4° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d'attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.
      Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019

      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 88

      I. - A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, et par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues au présent I dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Ile-de-France.
      Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l'un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d'une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein une majorité de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l'aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l'expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.
      Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
      Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être supérieur à 50 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
      II. - A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi qui s'est prolongée plus de six mois dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire dans les régions prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités renseignement , génie civil , systèmes d'information et de communication , santé et sécurité au travail ainsi que dans les domaines de la gestion de la paie ou de la solde et du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l'article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois.
      III. - Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d'emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

      I. - Le service militaire volontaire, placé sous l'autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d'accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif.

      Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole ou à l'étranger. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code du service national.

      Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d'une durée totale de douze mois.

      Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d'active au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l'exclusion de l'article L. 4123-7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique.

      Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d'intervenants extérieurs au ministère de la défense.

      Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature.

      Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires.

      II. - Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

      Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu'ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code.

      Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n'est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

      IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015
      Sct. Chapitre V : Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat, Art. 22, Art. 23, Art. 23-1

      V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.