LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
    Art. 2

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 5-1

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 22, Art. 27


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code pénal
      Art. 226-16-1-A


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 23, Art. 24, Art. 25

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 35

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 7

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 7-1

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 10

      II. - Le comité éthique et scientifique mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'éducation remet chaque année, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et avant le 1er décembre, un rapport au Parlement portant sur le déroulement de cette procédure et sur les modalités d'examen des candidatures par les établissements d'enseignement supérieur. Le comité peut formuler à cette occasion toute proposition afin d'améliorer la transparence de cette procédure.

    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L121-4-2

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 32

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 40

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 43 ter

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 43 quater

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
      Art. 43 quinquies
      - Code pénal
      Art. 226-22-1

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018


      En application de l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque le traitement repose sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que les contrats qu'il conclut portant sur des équipements ou services incluant le traitement de données à caractère personnel ne font pas obstacle au consentement de l'utilisateur final dans les conditions définies au 11 de l'article 4 du même règlement.
      Peut en particulier faire obstacle à ce consentement le fait de restreindre sans motif légitime d'ordre technique ou de sécurité les possibilités de choix de l'utilisateur final, notamment lors de la configuration initiale du terminal, en matière de services de communication au public en ligne et aux applications accessibles sur un terminal, présentant des offres et des conditions d'utilisation de nature équivalente selon des niveaux différenciés de protection des données personnelles.