Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel
    Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


    1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

    Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)

    flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

    100 mg/l

    flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

    35 mg/l

    DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

    flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

    300 mg/l

    flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

    125 mg/l


    2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)

    N° CAS

    Code SANDRE

    Arsenic et ses composés (en As)

    7440-38-2

    1369

    25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

    Cadmium et ses composés*

    7440-43-9

    1388

    25 µg/l

    Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

    7440-47-3

    1389

    0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
    (dont Cr6+ : 50µg/l)

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Mercure et ses composés* (en Hg)

    7439-97-6

    1387

    25 µg/l

    Nickel et ses composés

    7440-02-0

    1386

    0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

    Fluor et composés (en F) (dont fluorures)

    -

    -

    15 mg/l

    Indice phénols

    108-95-2

    1440

    0,3 mg/l

    Hydrocarbures totaux

    -

    7009

    10 mg/l

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

    1117

    25 µg/l (somme des 5 composés visés)

    Benzo(a)pyrène*

    50-32-8

    1115

    Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène*

    205-99-2 / 207-08-9

    -

    Somme Benzo(g, h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

    191-24-2 / 193-39-5

    -

    Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

    -

    1106

    1 mg/l


    Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    Raccordement à une station d'épuration
    Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
    Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :


    - MEST : 600 mg/l ;
    - DCO : 2 000 mg/l.


    Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
    Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
    Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
    Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
    Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration
    Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.
    Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
    Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
    Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
    Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.