Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Collecte des effluents
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.Article 15
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Points de prélèvements pour les contrôles
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 16
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Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
125 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
N° CAS
Code SANDRE
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j
Cadmium et ses composés*
7440-43-9
1388
25 µg/l
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)
7440-47-3
1389
0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés* (en Hg)
7439-97-6
1387
25 µg/l
Nickel et ses composés
7440-02-0
1386
0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Fluor et composés (en F) (dont fluorures)
-
-
15 mg/l
Indice phénols
108-95-2
1440
0,3 mg/l
Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
1117
25 µg/l (somme des 5 composés visés)
Benzo(a)pyrène*
50-32-8
1115
Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène*
205-99-2 / 207-08-9
-
Somme Benzo(g, h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*
191-24-2 / 193-39-5
-
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)
-
1106
1 mg/l
Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998.Article 17
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Raccordement à une station d'épuration
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.Article 18
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Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Article 19
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Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 16 et 17 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.