Article 3
Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018
Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes régi par le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes sont intégrés :
1° Dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 30 mai 2005 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, une des fonctions suivantes :
a) Inspecteur de la sécurité des navires dûment habilité ou rapporteur de commission centrale ou régionale de sécurité ;
b) Ingénieur d'armement ;
c) Commandant de moyen hauturier ou agent du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes ;
d) Chargé de recherche ou d'étude au sein du réseau scientifique et technique relevant des ministres chargés des transports et de la mer ;
2° Dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, des fonctions autres que celles mentionnées au 1°.
Les services accomplis par les inspecteurs des affaires maritimes dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.Article 4
Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018
I. - Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Grade d'intégration
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Inspecteur principal des affaires
maritimes de 1re classe
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
Inspecteur principal des affaires
maritimes de 2e classe
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Inspecteur des affaires maritimes
Ingénieur des travaux publics de l'Etat
12e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Grade d'intégration
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe
Attaché principal
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe
Attaché principal
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Inspecteur des affaires maritimes
Attaché
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un inspecteur des affaires maritimes à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice brut au moins égal.Article 5
Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018
I. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4.
Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ce tableau.
II. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les attachés d'administration de l'Etat, détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4, lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, exerçant ou ayant exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au I de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ces tableaux.
Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des attachés d'administration de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, n'ayant pas exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au II de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
IV. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade de détachement.Article 6
Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018
Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés et les fonctionnaires détachés dans ce corps conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.Article 7
Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018
I. - Les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe et les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe siègent avec les représentants du grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au sein de la commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé du développement durable.
La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant.
II. - Les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe et les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe siègent avec les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration de l'Etat au sein de la commission administrative paritaire placée auprès du même ministre.
La commission administrative paritaire des attachés d'administration de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant.