Article 18
Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018
La commission de la recherche de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :
1° 60 à 70 % de représentants élus des professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche ;
2° 10 % de représentants élus des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
3° 20 % à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements et entreprises, désignées par le conseil d'administration.Article 19
Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018
La commission de la recherche est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives aux orientations et à l'organisation de la recherche et la valorisation de ses résultats.
Elle prépare et propose des mesures relatives :
1° A l'organisation et à l'évaluation des unités de recherche ;
2° A la meilleure répartition des services d'enseignement et de recherche ;
3° A l'articulation entre la recherche et la formation ;
4° Au développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.