Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018


    La commission de la recherche de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :
    1° 60 à 70 % de représentants élus des professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche ;
    2° 10 % de représentants élus des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
    3° 20 % à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements et entreprises, désignées par le conseil d'administration.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018


    La commission de la recherche est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives aux orientations et à l'organisation de la recherche et la valorisation de ses résultats.
    Elle prépare et propose des mesures relatives :
    1° A l'organisation et à l'évaluation des unités de recherche ;
    2° A la meilleure répartition des services d'enseignement et de recherche ;
    3° A l'articulation entre la recherche et la formation ;
    4° Au développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.