Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 12

    Le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture comporte une classe normale comprenant neuf échelons ainsi qu'une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

    Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des écoles d'architecture établie par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 26


      Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 30 doivent remplir l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

      2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans d'activité professionnelle effective dans les domaines relevant de l'architecture dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

      3° Etre enseignant associé ou occuper un emploi d'enseignant non titulaire et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

      4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

      5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d'architecture.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences sont examinées par la section compétente du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
      Après l'examen des candidatures, le conseil national arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences. Cette dernière est rendue publique.
      Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats par le conseil national.
      La qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste de qualification.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les modalités relatives au recrutement par les concours prévus à l'article 30, à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et le nombre maximal d'emplois offerts dans chaque discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
      Les caractéristiques de chaque emploi à pourvoir sont déterminées par les établissements et font l'objet d'une publicité.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Le recrutement des maîtres de conférences est assuré, pour 70 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une première catégorie de concours et, pour 30 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une seconde catégorie de concours.
      La première catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur la liste de qualification qui remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 31. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
      La seconde catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur une liste de qualification qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 31.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 13


      Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'architecture et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

      Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.

      Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres de conférences sont dispensés de stage.

      A l'issue de la période de stage, les maîtres de conférences sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

      Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de maître de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 14


      Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.

      Les candidats doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 31 et être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences.

      Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

      En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les maîtres de conférences des écoles d'architecture sont évalués sur le fondement du rapport d'activité mentionné à l'article 10 par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
      Le suivi de carrière des maîtres de conférences est réalisé par le conseil national, cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences puis tous les cinq ans. Il prend en compte l'ensemble des activités exercées par les intéressés. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      L'avancement des maîtres de conférences des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 15

      L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET AVANCEMENT

      d'échelons

      ANCIENNETÉ REQUISE

      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Hors classe

      Echelon exceptionnel

      -

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Classe normale

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans et 10 mois

      7e échelon

      2 ans et 10 mois

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 40-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 16

      Le nombre maximum des maîtres de conférences pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 17


      L'avancement à la hors classe de maître de conférences a lieu, au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences en position d'activité ou en position de détachement et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle, ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture.

      Un rapport d'évaluation du service de chaque maître de conférences susceptible de bénéficier d'une promotion est établi par le conseil pédagogique et scientifique de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignant-chercheurs. Il est transmis au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, qui adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

      Les maîtres de conférences nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

      Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Les maîtres de conférences ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 18

      L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe.

      Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

      Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 42-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Création Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 19

      Le titre de maître de conférences émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

      L'éméritat autorise les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Ce titre autorise en outre les mêmes maîtres de conférences à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 précité ou au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins.
      L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 144


      Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

      Il concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, sur leur demande, y être intégrés à l'issue d'un délai de deux ans à condition d'être inscrits sur la liste de qualification.
      L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.