Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 44

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 144


Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

Il concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.