Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'établissement est dirigé par un directeur titulaire d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
      1° Diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
      2° Titre universitaire de niveau I en management ou dans les domaines de la pédagogie, du droit, de la santé ou des sciences.
      Il dispose d'une expérience d'au moins trois ans en management.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'établissement comporte un conseil scientifique, un conseil pédagogique et une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      Le conseil scientifique supervise le dispositif et les contenus pédagogiques de l'établissement ; il garantit la qualité scientifique de la formation.
      Il comprend au moins un médecin, un titulaire de l'usage professionnel du titre de chiropracteur et un enseignant-chercheur en lien avec une des matières enseignées. Ces trois personnes ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils scientifiques d'autres établissements de formation à la chiropraxie. Le fait de siéger au conseil scientifique de l'établissement est exclusif d'un siège en conseil d'administration.
      Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      I. - Le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur applicable aux étudiants, l'équipe pédagogique, l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d'activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants.
      II. - Il est présidé par le directeur de l'établissement et comprend au moins un représentant des enseignants, un représentant des coordinateurs pédagogiques, un représentant des tuteurs de stage de la clinique de l'établissement, un représentant des étudiants et un représentant de l'Agence régionale de santé.
      Les membres représentant les enseignants, les coordinateurs pédagogiques et les tuteurs de stage de la clinique de l'établissement ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils pédagogiques d'établissements de formation à la chiropraxie et ne peuvent participer à l'administration d'un autre établissement agréé en chiropraxie.
      Les représentants des enseignants, des coordinateurs pédagogiques, des tuteurs de stage de la clinique de l'établissement et des étudiants sont élus par leurs pairs.
      III. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      La commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est présidée par le directeur de l'établissement. Elle comprend les coordinateurs pédagogiques, au moins un enseignant des matières fondamentales, un enseignant des domaines de pratiques cliniques ou un tuteur de stage de la clinique de l'établissement et l'enseignant-chercheur siégeant au conseil scientifique de l'établissement.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; elle comprend des formateurs et tuteurs de stage permanents, des coordinateurs pédagogiques et des intervenants extérieurs. La quotité de temps de travail consacrée à l'enseignement est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'équipe pédagogique comprend au moins un coordinateur pédagogique par promotion, chargé, sous l'égide du directeur, de :
      1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
      2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
      3° Mettre en œuvre le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
      4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
      5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
      6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
      Le coordinateur pédagogique peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement ou de tutorat de stage au sein de la clinique de l'établissement. Les missions dédiées à la coordination pédagogique correspondent au minimum à cinquante pour cent de son temps de travail.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'établissement élabore un dossier pédagogique qui comprend :
      1° Le projet pédagogique exposant la conception générale et les orientations de la formation, les choix pédagogiques en lien avec les activités et les compétences prévues pour exercer le métier, les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation, l'individualisation des parcours, les modalités d'encadrement et de tutorat négociées avec les structures d'accueil, les possibilités d'accès aux prestations et aux aides étudiantes, les indicateurs d'évaluation du projet pédagogique ;
      2° La description de la formation, notamment la répartition et l'articulation entre les enseignements théoriques, les travaux pratiques et la formation pratique clinique ;
      3° La liste des lieux de formation pratique clinique au sein de la clinique de l'établissement et auprès de maîtres de stages agréés par le directeur de l'établissement ;
      4° Les conditions d'admission dans la formation et les modalités de validation de la formation théorique et pratique.
      Les formations proposées doivent être conformes aux dispositions règlementaires relatives à la formation des chiropracteurs.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      Une formation pratique clinique est organisée par l'établissement pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience clinique.
      Cette formation pratique clinique se déroule :
      1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l'établissement de formation dédiée à l'accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant ou coordinateur pédagogique, titulaire de l'usage du titre de chiropracteur, de l'établissement ;
      2° Pour le reste de sa durée, par des stages effectués à l'extérieur de l'établissement, auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l'établissement après accord du conseil pédagogique. Des conventions passées entre l'établissement, le maître de stage et l'étudiant précisent l'objet et la durée du stage, les obligations du maître de stage et de l'étudiant, ainsi que les conditions de validation du stage.
      Dans le cadre de cette formation pratique clinique, chaque étudiant réalise au cours de sa scolarité au minimum trois cent consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      Chaque année, l'établissement publie un rapport d'activité et un bilan de scolarité et les présente au conseil pédagogique et au conseil scientifique.
      L'établissement évalue la qualité de son enseignement et de ses procédures de sélection des candidats, notamment par des audits externes et internes et des questionnaires de satisfaction des étudiants.
      L'établissement réalise une enquête d'insertion à dix-huit et trente mois après l'obtention du diplôme et en publie les résultats.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      Les formateurs, les intervenants extérieurs, les coordinateurs pédagogiques sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
      1° Diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou autorisation d'user du titre de chiropracteur, avec une expérience professionnelle minimale de trois ans en chiropraxie ;
      2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;
      3° Diplôme mentionné aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'équipe pédagogique comprend au moins cinquante pour cent de formateurs et de coordinateurs pédagogiques habilités à user du titre de chiropracteur avec une expérience professionnelle minimale de trois ans en chiropraxie. Elle est composée d'au moins quatre personnes à temps plein titulaires du titre de chiropracteur hors enseignants-chercheurs.
      L'établissement dispose d'une équipe de recherche scientifique dans le domaine de la chiropraxie. Cette équipe comprend au moins deux enseignants-chercheurs titulaires d'un doctorat dans le domaine des sciences.
      Les enseignants et coordinateurs pédagogiques titulaires d'une autorisation d'exercice du titre de chiropracteur en France ou titulaires d'un diplôme mentionné aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique font l'objet d'un enregistrement répondant aux modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé.
      Les enseignants et coordinateurs pédagogiques chiropracteurs, titulaires d'un diplôme étranger en chiropraxie et ne bénéficiant pas d'une autorisation d'user du titre en France, justifient d'une autorisation à exercer dans leur pays d'origine pour dispenser des cours théoriques au sein d'un établissement agréé.
      L'établissement dispose d'une équipe administrative et logistique adaptée au nombre d'étudiants en chiropraxie. Cette équipe comprend au moins un équivalent temps plein pour cent étudiants.
      L'établissement élabore un plan de formation continue et d'amélioration des compétences des personnels de l'établissement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      Les locaux de l'établissement sont exclusivement dédiés à la formation en chiropraxie. Ces locaux sont permanents et conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité. Ils satisfont aux normes en vigueur en matière d'accès pour les personnes handicapées.
      La superficie des locaux permanents dédiés à la formation en chiropraxie est adaptée à l'effectif maximal des étudiants de l'établissement. Cette superficie inclut uniquement les locaux accessibles aux étudiants, les salles de cours théoriques, les salles de travaux pratiques, les locaux dédiés à la formation pratique clinique, y compris les bureaux de l'équipe pédagogique et administrative. Sont exclus les locaux d'archives, les parkings et les locaux dédiés à l'encadrement et aux personnels administratifs non accessibles aux étudiants. Le rapport entre le nombre de mètres carrés et l'effectif maximal d'étudiants présents en même temps au sein de l'établissement est d'au moins cinq mètres carrés par étudiant.
      Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des étudiants dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation ainsi qu'au projet pédagogique.
      L'établissement de formation est à jour de ses assurances couvrant le risque responsabilité civile pour les activités de formation y compris au sein de la clinique.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'établissement dispose d'un budget garantissant la mise en œuvre du projet pédagogique. Les comptes présentent notamment les charges immobilières de l'établissement, les coûts salariaux, pédagogiques, administratifs et techniques, le poste équipement et les recettes générées par l'établissement au titre de son activité de formation à la chiropraxie.
      L'établissement justifie d'une capacité financière suffisante sur un an pour garantir la continuité de la formation des étudiants inscrits jusqu'à la fin de l'année scolaire.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      L'ensemble des pièces permettant de justifier le respect des conditions fixées aux articles 9 à 22 est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
      Un dossier est constitué pour chaque établissement, qu'il appartienne ou non à un groupement d'établissements.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 15/02/2018Version en vigueur depuis le 15 février 2018


      Le nombre maximal d'étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, pour lequel l'établissement est agréé, est déterminé sur la base des critères suivants :
      1° La superficie des locaux ;
      2° La capacité des lieux de formation pratique clinique ;
      3° La capacité de l'établissement en matière d'accueil de patients ;
      4° L'importance des moyens techniques et pédagogiques ;
      5° L'effectif de l'équipe pédagogique ;
      6° L'effectif de l'équipe administrative.