Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018


    Le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire ou son représentant en est membre et président de droit.
    Il nomme, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les établissements du département. Une représentation équilibrée des différentes catégories d'établissements est assurée.
    Les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
    Le président de la commission désigne pour le remplacer, en cas d'empêchement, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire.