Article 1
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée au I de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
L'effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Les établissements ayant leur siège dans le département communiquent à l'établissement gestionnaire, avant cette date, l'effectif des agents.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans les établissements du département, six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire ou son représentant en est membre et président de droit.
Il nomme, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les établissements du département. Une représentation équilibrée des différentes catégories d'établissements est assurée.
Les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Le président de la commission désigne pour le remplacer, en cas d'empêchement, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est celle fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière.
En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements du département.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Sont électeurs au titre de la commission, les agents contractuels employés par un établissement ayant son siège dans le département et qui sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale à la date du scrutin. En outre, ces agents doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de deux mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins deux mois.
La liste électorale de l'établissement est établie par le directeur de celui-ci et transmise au directeur de l'établissement gestionnaire.Article 5
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
La liste électorale est affichée dans l'établissement qui assure la gestion de la commission et transmise pour affichage dans les établissements du département soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Un extrait mentionnant les noms des électeurs de chaque établissement est affiché dans celui-ci et, le cas échéant, dans chacune des sections de vote. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées auprès du directeur de l'établissement. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue sur les réclamations, par décision motivée, sous un jour ouvrable. Les modifications apportées au titre du présent article sont transmises sans délai au directeur de l'établissement gestionnaire.
A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 6. La liste électorale ainsi close est communiquée par l'établissement gestionnaire, sur leur demande et sans délai, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.Article 6
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Aucune modification de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 5, sauf si une modification de la situation de l'agent, un recrutement ou un départ postérieurs à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraînent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement ou son représentant, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage dans l'établissement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
Sont éligibles au titre d'une commission les agents inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins 3 mois dans l'établissement.
Toutefois, ne sont pas éligibles :
1° Les agents en congé de grave maladie ;
2° Les agents ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins trois mois à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier ;
3° Les agents frappés de l'incapacité énoncée à l'article L.6 du code électoral.Article 8
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement qui en assure la gestion.
Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi inférieur ou supérieur.Article 9
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
La liste de candidats est établie pour la commission consultative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 13, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.Article 10
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur de l'établissement gestionnaire.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.Article 11
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes.Article 12
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 10 du présent arrêté, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte, sans délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 10. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article 10 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.Article 13
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 10 et 12 du présent arrêté, dans chaque établissement ou section de vote.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les documents électoraux sont adressés par chaque établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.Article 15
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Le vote a lieu dans chaque établissement. Dans chacun d'eux, il est institué un bureau de vote pour la commission consultative paritaire.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'à la date de clôture des listes électorales mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, le nombre d'électeurs d'un établissement à la commission est inférieur ou égal à dix, il n'est pas institué de bureau de vote dans cet établissement. Dans ce cas, les électeurs de l'établissement votent par correspondance auprès du bureau de l'établissement chargé de la gestion de la commission.Article 16
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Les membres de la section de vote sont désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 15.Article 17
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans l'établissement, pendant les heures de service.
Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.
En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération.
Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Article 18
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions de la commission consultative paritaire, les noms et prénoms de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur d'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.Article 19
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant, et par un membre du bureau dans le cas des votes par correspondance.
Le président de chaque bureau de vote veille à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.Article 20
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.Article 21
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Lorsqu'une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.Article 22
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Le bureau de vote procède successivement :
- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les élections à la commission consultative paritaire.
Les procès-verbaux des élections à la commission consultative paritaire sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.Article 23
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau ou la section de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.Article 24
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'expiration du délai fixé à l'article ci-dessus ;
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.Article 25
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
Dans l'établissement qui assure la gestion des commissions consultatives paritaires, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Il est réuni à la diligence de son président dans les cinq jours qui suivent le scrutin.
Le bureau central de vote procède au dépouillement des votes par correspondance effectués selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 15.
Le président du bureau de vote central proclame les résultats pour la commission consultative paritaire puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé. Il procède ensuite à la dévolution des sièges à la commission consultative paritaire conformément aux articles 26 et 27 du présent arrêté.Article 26
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste et le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.Article 27
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort entre les organisations syndicales concernées. Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.
Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission consultative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour la commission.
Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.Article 28
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote.
Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau, ou le cas échéant de la section de vote avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.Article 29
Version en vigueur depuis le 21/01/2018Version en vigueur depuis le 21 janvier 2018
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées selon les modalités prévues à l'article 10.Article 30
Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.