Annexe I
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Liste des codes déchets des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôtsCODES DÉCHETS LIBELLÉ DES CODES 02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage 02 01 02 déchets de tissus animaux 02 01 03 déchets de tissus végétaux 02 01 07 déchets provenant de la sylviculture 02 01 09 déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 02 02 01 boues provenant du lavage et du nettoyage 02 02 02 déchets de tissus animaux 02 02 03 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 03 01 boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation 02 03 02 déchets d'agents de conservation 02 03 03 déchets de l'extraction aux solvants 02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 06 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 06 02 déchets d'agents de conservation 02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents 02 07 01 déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières 02 07 02 déchets de la distillation de l'alcool 02 07 03 déchets de traitements chimiques 02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents 03 03 05 boues de désencrage provenant du recyclage du papier 03 03 07 refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton 03 03 08 déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage 03 03 10 refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique 03 03 11 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 04 01 01 déchets d'écharnage et refentes 04 01 02 résidus de pelanage 04 01 06 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome 04 01 07 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome 04 01 08 déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome 04 01 09 déchets provenant de l'habillage et des finitions 04 02 10 matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire) 04 02 15 déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 04 02 17 teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 04 02 20 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 04 02 21 fibres textiles non ouvrées 04 02 22 fibres textiles ouvrées 05 01 10 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 05 01 13 boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières 05 01 14 déchets provenant des colonnes de refroidissement 05 06 04 déchets provenant des colonnes de refroidissement 05 07 02 déchets contenant du soufre 07 01 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 07 02 15 déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 07 03 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 07 04 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 07 05 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 07 05 14 déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 07 06 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 07 07 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 08 01 12 déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 08 01 14 boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 08 01 16 boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15 08 01 18 déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 08 03 07 boues aqueuses contenant de l'encre 08 03 13 déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 08 03 15 boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 08 03 18 déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 11 01 14 déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 15 02 03 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 16 03 06 déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05 17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 17 09 04 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03 19 05 01 fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés 19 05 02 fraction non compostée des déchets animaux et végétaux 19 05 03 compost déclassé 19 06 04 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux 19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 19 08 01 déchets de dégrillage 19 08 02 déchets de dessablage 19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines 19 08 12 boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 19 08 14 boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 19 09 01 déchets solides de première filtration et de dégrillage 19 09 02 boues de clarification de l'eau 19 09 03 boues de décarbonatation 19 09 04 charbon actif usé 19° 10° 04 fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 19° 10° 06 autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05 19 11 06 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05 19 12 08 textiles 19 12 12 autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 19 13 02 déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01 19 13 04 boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03 19 13 06 boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 20 03 01 déchets municipaux en mélange 20 03 02 déchets de marchés 20 03 03 déchets de nettoyage des rues 20 03 04 boues de fosses septiques 20 03 06 déchets provenant du nettoyage des égouts 20 03 07 déchets encombrants L'ensemble des codes déchets terminant par 99 et répondant au libellé déchets non spécifiés ailleurs à l'exception des codes 20 01 99 et 20 03 99. Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Annexe II
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Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôtsLe rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pagePour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts cette formule est simplifiée suivant :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageOù
R représente le rendement énergétique de l'installation ;
FCC représente un facteur de correction climatique ;
Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;
Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;
Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;
Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/ an) ;
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;
Ee. p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/ an) ;
Eth. p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/ an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants :-préchauffage de l'air de combustion ;
-chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;
-réchauffage de l'eau alimentaire ;
-réchauffage des fumées ;
-le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;
-mise hors gel des aérocondenseurs ;
-chaleur pour l'évaporation des effluents ;
-chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage ;
-vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.Eth. a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/ an) ;
Ec. a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/ an) ;
Ee. a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/ an) ;
2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/ t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.